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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 27 mai 2025, n° 24NT01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 janvier 2024, N° 2310623 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F E et Mme C H épouse E, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légaux des enfants G B E, D E et A E, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme E et aux enfants G B, D et A E un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2310623 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2024, M. F E et Mme C H épouse E, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légaux des enfants G B E, D E et A E, représentés par Me Bertin, demandent à la cour :
1°) avant dire droit, de prescrire une expertise génétique afin de confirmer le lien de filiation unissant les jeunes G B, D et A E au réunifiant ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2024 ;
3°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de six semaines à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans un délai de deux mois dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme E soutiennent que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée ;
— le lien familial est établi par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par la possession d’état ;
— il ne leur a pas été communiqué les documents préparatoires à la décision contestée ce qui méconnait les dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration et les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la composition de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’était pas régulière ; seuls quatre membres étaient présents ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés.
M. F E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan né en 1987, a obtenu la reconnaissance de la protection subsidiaire par une décision du 4 mai 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Mme C H épouse E, et les enfants G B E, D E et A E, respectivement nés les 21 mars 1985, 23 octobre 2010, 24 novembre 2013 et 23 janvier 2016, qu’il présente comme sa conjointe et ses enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), qui a rejeté cette demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 8 juin 2023. M. et Mme E ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 15 janvier 2024 de ce tribunal rejetant leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l’appui des moyens soulevés par M. et Mme E, ont indiqué de manière suffisamment précise, au point 6 du jugement, les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de ce la décision contestée est insuffisamment motivée. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran, sur la circonstance que les documents d’état civil produits comportent des incohérences et invraisemblances qui leur ôtent tout caractère probant et qu’ainsi l’identité des demandeurs de visas et par suite le lien de filiation des enfants avec le réunifiant ne sont pas établis.
5. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière compte tenu de l’irrégularité de la composition de la commission de recours, que M. et Mme E reprennent devant la cour sans nouvelle précision.
6. En deuxième lieu, d’une part, la circonstance que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a pas donné suite à la demande de communication des documents préparatoires à la décision contestée est sans incidence sur la légalité de celle-ci. D’autre part, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives. Ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui n’est pas une juridiction, ne saurait être utilement invoqué. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, la décision litigieuse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui, après avoir mentionné les dispositions des articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que « les documents d’état civil produits () comportent des incohérences et des invraisemblances qui leur ôtent tout caractère probant. Ainsi l’identité des demandeurs, et partant, le lien de filiation allégué entre les enfants et le réunifiant ne sont pas établis () » comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « Aux termes de l’article L. 561-5 dudit code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ". La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
9. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
10. D’une part, s’agissant de Mme E, les seules productions d’une carte de séjour provisoire délivrée par les autorités iraniennes, d’un « document de mariage » établi en 2023 sur la base de deux témoignages par une autorité iranienne imprécisément définie, tout en étant censé émaner de l’ambassade d’Afghanistan en Iran, et d’un passeport afghan, ne sont pas de nature, à elles seules, à établir l’identité de Mme E. Par ailleurs, le ministre fait valoir sans être contredit sur ce point que les certificats de naissance des enfants mentionnent que Mme E dispose d’un « national ID n° » qui n’est pourtant attribué qu’aux citoyens iraniens âgés de plus de quinze ans, alors même que le passeport et la carte provisoire de séjour produits mentionnent que Mme E est une ressortissante afghane. D’autre part, s’agissant des jeunes G B et D E, les requérants qui font valoir qu’ils ont été contraints de fuir précipitamment l’Afghanistan avec leur mère sans document d’état-civil ont produit, afin de justifier leur identité, une fiche de recensement émanant des autorités iraniennes ainsi qu’une lettre de soutien scolaire des ressortissants étrangers émanant également des autorités iraniennes, qui ne suffisent pas à établir leur identité afghane. Le ministre produit en défense les certificats de naissance des intéressés transmis à l’appui des demandes de visa. Ces documents iraniens, qui ne mentionnent pas les noms des intéressés, font état de la naissance de deux enfants en Iran les 12 janvier 2011 et 15 mars 2014, alors même que M. E a indiqué dans sa fiche familiale de référence que ses deux premiers enfants étaient nés en Afghanistan les 22 octobre 2011 et 24 novembre 2013. Enfin, s’agissant de la jeune A E, il a été produit aux autorités consulaires françaises un certificat de naissance qui mentionne la naissance d’une enfant, dont le nom n’est pas mentionné sur ce document, le 12 avril 2016 ainsi qu’une feuille de recensement mentionnant cette naissance le 11 avril 2016. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. E a indiqué dans sa fiche familiale de référence que sa fille, A E, est née le 23 janvier 2016 et que le « document de mariage » produit indique une naissance de l’enfant le 1er janvier 2016. De telles incohérences, qui présentent un caractère substantiel, sont de nature à remettre en cause la valeur probante des certificats de naissance iraniens produits. En outre, les éléments présentés pour établir le lien familial par la possession d’état, qui consistent essentiellement en quelques photographies, des documents relatifs à un voyage à Téhéran de M. E en 2021 et une lettre de soutien scolaire ne suffisent pas à établir l’identité des intéressés. A cet égard, si la décision rendue le 4 mai 2018 par la CNDA mentionne que « M. E soutient () qu’il est entré en France le 16 septembre 2015, après avoir séjourné en Iran où résident actuellement son épouse et ses enfants », cette déclaration de l’intéressé ne permet toutefois pas d’établir l’identité des demandeurs de visas ainsi que leur lien familial avec le réunifiant. Dans ces conditions, en estimant que l’identité des demandeurs de visas et partant leur lien familial avec M. E n’étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prescrire une analyse génétique, que M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. et Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F E, à Mme C E et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rivas, président de la formation de jugement,
— Mme Ody, première conseillère,
— Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président de
la formation de jugement,
C. RIVASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
S. PIERODÉ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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