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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24BX02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 22 août 2022, ainsi que l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2304367 – 2404066 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B, représenté par Me Babou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) à défaut, d’annuler l’obligation de quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa demande ;
— il méconnaît son droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il justifie d’une insertion professionnelle continue et stable attestée par ses multiples expériences dans différentes fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France le 10 novembre 2017 muni d’un visa C court séjour, valable du 30 octobre 2017 au 29 décembre 2017. Par un courrier reçu le 22 août 2022 par les services de la préfecture de la Gironde, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une requête enregistrée le 7 août 2023 au tribunal administratif de Bordeaux sous le n°2304367, M. B a demandé l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour. Le 22 février 2024, M. B a complété sa demande de titre de séjour en se prévalant des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail. Par un arrêté du 31 mai 2024, qu’il a contesté par une requête enregistrée au tribunal le 29 juin 2024 sous le n° 2404066, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté rappelle les conditions d’entrée en France de l’intéressé et expose les raisons du refus de titre de séjour, tenant notamment à l’absence de visa de long séjour et d’exercice d’un métier en tension, ainsi qu’à l’absence de motif exceptionnel ou de considération humanitaire caractérisant sa situation tant personnelle que professionnelle. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, notamment professionnelle, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Par ailleurs, il vise l’article L. 611-1 3° du même code et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle du refus du titre de séjour en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté. Il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union Européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision.
5. Si M. B soutient que le préfet de la Gironde aurait méconnu son droit à être entendu en ne sollicitant pas auprès de lui les éléments pertinents et nécessaires à un examen exhaustif de sa situation, il appartenait à l’intéressé, s’il le jugeait utile, d’apporter tout élément au soutien de sa demande de titre de séjour, alors que, par ailleurs, en dépit de ses allégations, il n’établit pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de l’arrêté contesté en vue de formuler des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’intéressé à être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié''. () » Aux termes du premier alinéa de l’article 11 de l’accord du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Et aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
7. D’une part, il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que M. B devait notamment justifier d’un visa de long séjour pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
8. D’autre part, ainsi que l’ont, à juste titre, estimé les premiers juges, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux ressortissants tunisiens. Par suite, M. B ne peut utilement faire valoir qu’il remplirait les conditions posées par ces dispositions à l’encontre de la décision de refus de séjour qu’il conteste.
9. En dernier lieu, M. B reprend son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui du quel il se borne à produire nouvellement en appel une attestation de son employeur, postérieure à l’arrêté contesté, rappelant sa date d’embauche et la satisfaction qu’il donne dans ses missions. Ainsi, M. B ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l’argumentation développée en première instance de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont à juste titre estimé que l’ensemble des éléments invoqués par M. B ne sont pas de nature à constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires pouvant justifier une admission exceptionnelle au séjour. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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