Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 17 avril 2025, n° 24BX02634
TA Bordeaux
Rejet 10 octobre 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 17 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les raisons du refus, permettant à l'appelant de comprendre les motifs de la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé qu'il n'avait pas eu l'opportunité de présenter ses observations avant la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-tunisien

    La cour a jugé que l'accord ne traite pas des conditions d'entrée sur le territoire français, et que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que l'appelant n'a pas apporté d'éléments nouveaux justifiant une admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les raisons du refus, permettant à l'appelant de comprendre les motifs de la décision.

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    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé qu'il n'avait pas eu l'opportunité de présenter ses observations avant la décision.

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    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-tunisien

    La cour a jugé que l'accord ne traite pas des conditions d'entrée sur le territoire français, et que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que l'appelant n'a pas apporté d'éléments nouveaux justifiant une admission exceptionnelle au séjour.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les raisons du refus, permettant à l'appelant de comprendre les motifs de la décision.

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    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé qu'il n'avait pas eu l'opportunité de présenter ses observations avant la décision.

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    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-tunisien

    La cour a jugé que l'accord ne traite pas des conditions d'entrée sur le territoire français, et que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit.

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    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les raisons du refus, permettant à l'appelant de comprendre les motifs de la décision.

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    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé qu'il n'avait pas eu l'opportunité de présenter ses observations avant la décision.

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    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-tunisien

    La cour a jugé que l'accord ne traite pas des conditions d'entrée sur le territoire français, et que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit.

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    La cour a constaté que l'appelant n'a pas apporté d'éléments nouveaux justifiant une admission exceptionnelle au séjour.

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    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les raisons du refus, permettant à l'appelant de comprendre les motifs de la décision.

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    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé qu'il n'avait pas eu l'opportunité de présenter ses observations avant la décision.

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    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-tunisien

    La cour a jugé que l'accord ne traite pas des conditions d'entrée sur le territoire français, et que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit.

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    La cour a constaté que l'appelant n'a pas apporté d'éléments nouveaux justifiant une admission exceptionnelle au séjour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24BX02634
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 24BX02634
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 10 octobre 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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