Annulation 11 juin 2024
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 mai 2025, n° 24BX02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juin 2024, N° 2401373 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401373 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Aymard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juin 2024 en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler les décisions du 21 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2024/002041 du 12 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A B, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 17 juin 2017 sous couvert d’un visa allemand valable jusqu’au 28 juin 2017, selon ses déclarations. Le 6 août 2020, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de état de santé. Par un arrêté du 14 mars 2022, dont la légalité a été confirmée par jugement du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. A la suite de son mariage, le 19 mars 2022, avec un ressortissant français, Mme B a sollicité le 30 juin 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a rejeté le surplus de la demande de Mme B tendant à l’annulation des autres décisions contenues dans l’arrêté du 21 septembre 2023. Mme B relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
3. En premier lieu, Mme B reprend ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si elle fait nouvellement valoir devant la cour que les demandes de visas dans les pays d’Afrique sub-saharienne sont soumises au « bon vouloir » des personnels des ambassades quant aux délais d’instruction des dossiers qui peuvent s’étaler sur plusieurs mois ou plusieurs années, que l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre apparait comme un obstacle à une demande de visa dans son pays et que les recours contre les décisions de refus de visas peuvent générer plusieurs années de procédure, ces circonstances, au demeurant non établies, ne sont pas de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. De même, s’il ressort certes des pièces du dossier que Mme B a aussi 2 sœurs présentes en France dont l’un est française et l’autre en situation régulière, elle n’apporte toutefois à l’appui de ces moyens aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni aucune nouvelle pièce de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. En second lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée des illégalités alléguées, l’appelante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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