Rejet 25 septembre 2024
Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 18 mars 2025, n° 24PA04447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04447 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2024, N° 2413801 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2413801 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A, représenté par Me Fratacci, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compte de la notification de l’arrêt à intervenir, dans la même condition d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
— elles sont disproportionnées au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir préalablement la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 13 août 1970 et entré sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 12 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 2 mai 2024 du préfet de police de Paris portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays destination.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que les décisions contestées, portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces mesures, méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne démontre pas plus en appel qu’en première instance la résidence de plus de dix ans sur le territoire français dont il se prévaut et n’étaye pas davantage la teneur des liens affectifs qu’il entretenait avec sa fille à la date de l’arrêté. Par suite, M. A ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En second lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de sa situation personnelle sans corroborer les éléments qu’il allègue, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de sa durée de résidence sur le territoire français qui, comme il a été dit, n’est pas démontrée, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas saisi le préfet de police de Paris d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur et que celui-ci n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement les invoquer à l’appui de sa contestation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté contesté, qui mentionne notamment les éléments constitutifs de la vie privée et familiale de M. A, que le préfet de police de Paris a procédé à un examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour, conformément au 2° de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne démontre pas plus en appel qu’en première instance la résidence habituelle sur le territoire français dont il se prévaut, en particulier au titre des années 2018 et 2020. Par suite, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire à trente jours :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de leur illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant fixation du délai de départ volontaire à trente jours.
12. En second lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
13. Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou ait justifié d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation.
14. L’arrêté en litige du préfet de police de Paris, qui comporte une décision fixant le délai de départ volontaire de M. A à trente jours, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors qu’elle était l’accessoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui était suffisamment motivée. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité l’octroi d’un délai de départ supérieur ni fait valoir aucun élément relatif à sa situation personnelle justifiant une telle prorogation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 10 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision fixation du pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[BLL1]
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Erreur
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Travaux soumis au permis ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Côte ·
- Urbanisme ·
- Parking
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Cameroun ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annonce ·
- Procédure contentieuse ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance
- Professions médicales et auxiliaires médicaux ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Formation professionnelle ·
- Responsabilité pour faute ·
- Travail et emploi ·
- Santé publique ·
- Développement ·
- Professionnel ·
- Action ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Scientifique ·
- Site ·
- Illégalité ·
- Structure
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Vache allaitante ·
- Stabulation ·
- Bâtiment agricole ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
- Impôt ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Contribuable
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Système d'information ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directive
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.