Désistement 17 décembre 2024
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 mars 2025, n° 25PA00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00419 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2024, N° 2321043 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif Paris d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un passeport.
Par une ordonnance n° 2321043 du 17 décembre 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de M. B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 et un mémoire de production de pièces enregistré le 31 janvier 2025, M. B, représenté par Me Trojman, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance 2321043 du 17 décembre 2024 de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’ordonner la poursuite de l’instruction au fond de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance attaquée :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière en ce que la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris n’a pas fait une application régulière des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l’intérêt du maintien de sa requête de première instance ne faisant aucun doute ; en effet, il n’a reçu aucune notification et ou demande de confirmation du maintien de ses conclusions ; au cas d’espèce, rien n’établit que le délai d’un mois pour que le justiciable puisse répondre aurait été respecté ; au cas d’espèce, il n’y avait aucune justification suffisante pour s’interroger sur l’intérêt de la requête ; un usage abusif de la faculté de désistement d’office a été fait le tribunal ; en effet, l’absence de réponse ne signifie pas désintérêt ; il a été privé de son droit à un recours juridictionnel effectif, droit pourtant garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. A l’occasion de la contestation de l’ordonnance donnant acte d’un désistement par application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative en l’absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d’au moins un mois pour y répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile. Si les motifs pour lesquels le signataire de l’ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge d’appel, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l’ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, qu’il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la lettre du 18 juin 2024 invitant
M. B, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, par la production d’un mémoire ou d’une simple lettre, le maintien de ses conclusions, et l’informant qu’il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête faute de confirmation de sa part dans ce délai, a été notifiée à son conseil le 19 juin 2024 via l’application Télérecours. L’ordonnance attaquée a été prise le 17 décembre 2024, soit plus d’un mois après la notification de cette lettre du 18 juin 2024. Par suite, c’est à bon droit, sans faire un usage abusif ou inconventionnel de la faculté ouverte par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a pris l’ordonnance attaquée du 17 décembre 2024.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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