Rejet 26 septembre 2025
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 mars 2026, n° 25LY03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 septembre 2025, N° 2502611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 11 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2502611 du 26 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. A…, représenté par Me El Moukhtari, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 septembre 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler les arrêtés du 11 septembre 2025 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fixé un pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une sommer de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
– si le courrier contenant la notification du jugement attaqué a été présenté le 29 septembre 2025 à l’adresse de Forum Réfugiés où il avait élu domicile, il n’en a pas été informé, ce jugement ne lui ayant été notifié que le 27 octobre 2025 par remise en mains propres, le délai d’appel expirant ainsi le 28 novembre 2025 et que son appel est par suite recevable ;
– le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans vérifier son droit au séjour ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
– étant présent sur le territoire français depuis 2014, il doit bénéficier d’un certificat de résidence d’un an en application de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à ses droits et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, l’interdiction de retour pour une durée de trois ans et la décision d’assignation à résidence sont en conséquence privées de base légale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.°M. A…, ressortissant algérien né le 23 mars 1991, conteste le jugement n° 2502611 du 26 septembre 2025 par lequel un magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 11 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fixé un pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant le délai d’appel applicable au présent litige : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du 26 septembre 2025 rejetant la demande de M. A… lui a été notifié, à l’adresse indiquée dans sa demande, par une lettre du 26 septembre 2025 comportant la mention des voies et délai d’appel. Cette lettre a été présentée le 29 septembre 2025 à l’adresse indiquée par l’intéressé mais le pli la contenant n’a pas été remis à son destinataire et il a été retourné au tribunal administratif, où il a été reçu le 17 octobre 2025, avant que M. A… obtienne une copie de ce jugement par une remise en mains propres au greffe du tribunal le 27 octobre 2025.
5. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Le pli contenant la lettre de notification adressée à M. A… a été retourné au tribunal administratif de Clermont-Ferrand avec un volet « avis de réception » sur lequel la mention « présenté/avisé le : » a été complétée par une date de vaine présentation le « 29/9 » et l’enveloppe comporte en outre l’indication du motif pour lequel il a été retourné à l’expéditeur, la case « avisé et non réclamé » étant cochée sur l’imprimé de restitution collé sur cette enveloppe. Dès lors, M. A… doit être regardé comme ayant eu régulièrement notification du jugement attaqué le 29 septembre 2025, même s’il soutient, à l’appui de son pourvoi, que c’est en raison d’une erreur commise par l’association dont il avait donné l’adresse que le pli ne lui a pas été remis, cette circonstance n’étant, en tout état de cause, en l’absence de tout autre élément, pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai d’appel.
7. Par ailleurs, M. A… ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, par suite, sa requête enregistrée le 27 novembre 2025, après l’expiration du délai d’appel le jeudi 30 octobre 2025, est tardive et par suite manifestement irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède, sa requête peut être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 23 mars 2026
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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