Rejet 6 février 2024
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 24LY01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 février 2024, N° 2303414 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une demande enregistrée le 28 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Dijon sous le n° 2303414, M. C… B… a signalé au tribunal administratif de Dijon une erreur qui porterait sur son prénom dans une pièce, datée du 25 février 2000, lors d’une procédure juridictionnelle antérieure, enregistrée sous le n° 0000307, concernant M. A… B….
Par une ordonnance n° 2303414 du 6 février 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. C… B… doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler l’ordonnance n° 2303414 du 6 février 2024 et de reconnaître les années de service militaire qu’il aurait effectuées comme Harki dans l’armée française de 1957 à 1962.
M. C… B… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 15 avril 2024 et ce bénéfice lui a été refusé par une décision du 29 mai 2024, confirmée sur un recours, présenté comme étant formé par M. A… B…, par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon de corriger une erreur sur son prénom lors d’une mise en demeure adressée le 25 février 2000 à M. A… B…, dans une instance n°0000307, en soutenant qu’il ne se prénomme pas A… mais C…. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, par une ordonnance n° 2303414 du 6 février 2024, comme étant manifestement irrecevable au motif que cette demande ne constituait pas une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. M. C… B… peut être regardé comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance n° 2303414 du 6 février 2024, dont la lettre de notification est la seule pièce jointe à sa requête, et de reconnaître les années de service militaire qu’il aurait effectuées comme Harki dans l’armée française de 1957 à 1962.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » et aux termes du dernier alinéa du même article « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) », aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » et enfin aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « (…) les appels (…) doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) » qui dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) ».
4. M. C… ne conteste pas la fin de non-recevoir qui lui a été opposée en première instance et ne formule aucun moyen à l’encontre de l’ordonnance qu’il conteste. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Au surplus, sa requête n’étant pas présentée par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation, alors que cette exigence lui était rappelée dans la lettre de notification de l’ordonnance qu’il conteste, elle est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de M. B…, dirigée contre l’ordonnance n° 2303414 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Dijon, est aussi manifestement infondée qu’irrecevable et qu’elle peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme sur celui du 4° du premier alinéa du même article.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Lyon, le 30 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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