Rejet 17 octobre 2024
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 juin 2025, n° 25MA00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 octobre 2024, N° 2406465 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406465 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B, représenté par Me Ali, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France le 1er novembre 2020 dans des conditions indéterminées et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. S’il soutient toutefois avoir transféré l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux en France, la seule circonstance qu’il ait conclu un pacte civil de solidarité le 22 juin 2023 avec Mme C, titulaire d’une carte de résident, et qu’il s’occupe des enfants de sa compagne, n’est pas de nature à démontrer l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens l’attachant au territoire français. Par ailleurs, si l’intéressé fournit des bulletins de salaire d’avril 2023 à juillet 2023 pour un poste d’agent de service professionnel à temps partiel, ces seuls documents ne permettent pas de justifier d’une particulière insertion socioprofessionnelle en France. En outre, M. B n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 40 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ali.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 juin 2025
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