Rejet 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 14 mars 2023, n° 21VE02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE02674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 août 2021, N° 2104496 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2104496 du 9 août 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. A, représenté par Me Amri-Touchent, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de sa présence en France et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux existant sur le territoire français ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 8 août 1978 à Figuig, qui est entré en France muni d’un visa court séjour le 22 septembre 2011, a fait l’objet d’un contrôle de vérification de droit de circulation et de séjour le 30 mars 2021. Faute de pouvoir justifier de la régularité de sa situation, c’est par un arrêté du 30 mars 2021 que le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A relève appel du jugement du 9 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté contesté quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. S’il produit, pour la première fois en appel, la copie du titre de séjour de sa mère, une facture de juillet 2021 et la copie d’un test antigénique d’août 2021, ces éléments, pour la plupart postérieurs à l’arrêté contesté, ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par ces motifs et par adoption des motifs exposés par le tribunal au point 3. du jugement attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 14 mars 2023.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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