Rejet 28 novembre 2023
Rejet 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24MA00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 novembre 2023, N° 2310485 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2310485 du 28 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Chemmam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 novembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le recevoir et d’examiner sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté en litige ait été signé par une autorité compétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code de justice administrative ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— c’est à tort que l’arrêté en litige indique qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisante et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, et prononçant à son encontre une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’incompétence de son signataire, de ce qu’il serait insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par la première juge aux points 2 à 7 du jugement attaqué, le requérant ne critiquant pas devant la cour le bienfondé de ces motifs.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B déclare être entré en France en 2016, sans toutefois l’établir, et soutient y résider depuis lors. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 30 novembre 2017 de l’Office de protection des réfugiés et des apatrides qui a été confirmée par une décision du 28 mai 2018 de la Cour nationale du droit d’asile. M. A B a alors fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français en date du 19 juillet 2018. L’obligation de quitter le territoire français objet du présent litige est intervenue à la suite de l’interpellation et du placement en retenue de M. A B le 31 octobre 2023 aux fins de vérification de son droit au séjour. M. A B ne verse aucune pièce au dossier qui tendrait à établir qu’il a résidé habituellement en France depuis l’année 2016 et qu’il y serait entouré par sa famille, ses amis et connaissances ainsi qu’il le soutient. Il ressort en outre de son audition par les services de police du 31 octobre 2023, qui a par ailleurs nécessité la présence d’un interprète en raison de la mauvaise compréhension du français par l’intéressé, que M. A B est célibataire et sans enfant et que sa famille réside en Algérie. Il déclare également dormir à l’hôtel ou chez des amis, et être coiffeur dans un salon à Marseille, activité qu’il exercerait en tout état de cause de manière irrégulière. Par suite, l’arrêté en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cet arrêté, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Si M. A B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de fait pour avoir indiqué qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes, la circonstance que M. A B est titulaire d’un passeport en cours de validité à la date de l’arrêté en litige ne permet pas à elle seule de justifier d’une garantie de représentation suffisante ainsi que l’a mentionné le préfet alors que la copie partielle de ce passeport est la seule pièce versée au dossier. De la même façon, la seule allégation du requérant selon laquelle « il ne s’est jamais soustrait d’une quelconque décision de justice » ne permet pas d’établir qu’il aurait exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 19 juillet 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’erreurs de fait doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Procédure contentieuse ·
- Famille
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Bangladesh ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Albanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Jugement ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance du titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Ordonnance
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Fonction publique territoriale ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Adresses
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Manifeste ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Immobilier ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mandat ·
- Maire
- Parc ·
- Photomontage ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Migration ·
- Écoute ·
- Autorisation ·
- Risque ·
- Commune ·
- Espèce
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Armée ·
- Service militaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom ·
- Conseil d'etat ·
- Terme ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.