Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 mai 2026, n° 26LY01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY01192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête présentée au moyen de l’application Télérecours le 24 avril 2026 enregistrée sous le n° 26LY01192 le 30 avril au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Dijon de réévaluer son état de santé dans le délai de quarante-huit heures en vue de son inscription sur la liste d’attente pour une transplantation cardiaque ;
2°) de lui enjoindre de prendre toute mesure linguistique nécessaire pour garantir la sécurité de ses soins.
Il soutient que :
– la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie eu égard à la dégradation de son état de santé ;
– la décision du 17 juin 2025 du CHU de Dijon refusant de l’inscrire sur la liste d’attente pour une transplantation cardiaque méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L 1110-3 et L. 1111-2 du code de la santé publique ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2.
La requête présentée par M. A…, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, relève de la compétence en premier ressort du juge des référés d’un tribunal administratif. Il en résulte que cette requête est formée devant un juge des référés incompétent pour en connaître et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 7 mai 2026,
Le président,
Eric Kolbert
Pour expédition conforme,
La greffière,
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