Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 sept. 2024, n° 22/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 7 mars 2022, N° 20/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1259/24
N° RG 22/00513 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGWT
MLB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de valenciennes
en date du
07 Mars 2022
(RG 20/00236 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [U]
[Adresse 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. PERRENOT DENAIN
[Adresse 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mai 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [U], né le 28 août 1971, a été embauché par la société Perrenot Denain par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2019 en qualité de conducteur routier coefficient 150 M groupe 7 de la convention collective des transports routiers.
Le salarié a notifié sa démission par lettre du 13 mars 2020 en faisant état d’une situation conflictuelle avec son employeur. Il a indiqué qu’il quitterait l’entreprise le 22 mars 2020 après exécution du délai conventionnel de préavis d’une semaine.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 19 mars 2020.
Des courriers ont été échangés par les parties en mars et avril 2020 sur la transmission des arrêts de travail et l’incidence de l’arrêt de travail sur le préavis. Les documents de rupture ont été établis.
Par requête reçue le 20 juillet 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes de diverses demandes liées à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 7 mars 2022 le conseil de prud’hommes a donné acte à la société Perrenot Denain de la remise à M. [U] des relevés d’activité sur la période du 18 mars 2019 au 20 mars 2020, dit n’y avoir lieu à annuler l’avertissement notifié le 29 octobre 2019, dit n’y avoir lieu à requalifier la démission de M. [U] en une prise d’acte de rupture du contrat de travail, dit n’y avoir lieu de juger que la prise d’acte de rupture doit produire les effets d’un licenciement nul et de nul effet, condamné la société Perrenot Denain à payer à M. [U] :
144,15 euros à titre de rappel de salaire sur l’intégration des primes pour le règlement des heures supplémentaires
14,41 euros au titre des congés payés y afférents.
Il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes et la société Perrenot Denain de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Le 5 avril 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite.
Par ses conclusions reçues le 7 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes suivantes :
Annuler l’avertissement notifié le 17 octobre 2019
En conséquence condamner la société Perrenot Denain à lui verser la somme de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive
Condamner la société Perrenot Denain à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Dire et juger que la démission doit produire les effets d’une prise d’acte de rupture
Dire et juger que la prise d’acte de rupture doit produire les effets d’un licenciement nul et de nul effet
A titre subsidiaire, dire et juger que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause, condamner la société Perrenot Denain à lui verser les sommes suivantes :
1 575,85 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 157,58 euros brut
615,63 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement
A titre principal 9 455,10 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet
A titre subsidiaire 3 151,70 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur ces chefs de demandes contestés, de dire et juger à nouveau en ce sens :
Annuler l’avertissement notifié le 17 octobre 2019
En conséquence, condamner la société Perrenot Denain à lui verser la somme de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive
Condamner la société Perrenot Denain à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Dire et juger que la démission doit produire les effets d’une prise d’acte de rupture
Dire et juger que la prise d’acte de rupture doit produire les effets d’un licenciement nul et de nul effet
A titre subsidiaire, dire et juger que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause, condamner la société Perrenot Denain à lui verser les sommes suivantes :
1 575,85 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 157,58 euros brut
615,63 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement
A titre principal 9 455,10 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet
A titre subsidiaire 3 151,70 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions
Condamner la société Perrenot Denain à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 5 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Perrenot Denain sollicite de la cour qu’elle juge que M. [U] a été rempli de ses droits salariaux au titre des heures supplémentaires, qu’il n’a pas fait l’objet d’un avertissement le 17 octobre 2019, qu’elle a respecté les restrictions posées par la médecine du travail à l’égard de M. [U], qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité, que M. [U] n’apporte aucun élément de preuve établissant qu’elle aurait commis des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail et de nature à requalifier la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, juge que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission, que M. [U] ne démontre l’existence d’aucun préjudice, que ses demandes sont irrecevables et mal fondées, par conséquent infirme le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de rappel de salaire sur l’intégration des primes pour le règlement des heures supplémentaires et de congés payés y afférents, confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de ses autres demandes, en tout état de cause déboute M. [U] de l’intégralité de ses demandes et le condamne au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 mai 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rappel de salaire sur le taux de base pour le règlement des heures supplémentaires
Au soutien de son appel, la société Perrenot Denain fait valoir que M. [U] ne montre pas en quoi les primes qu’il souhaite voir intégrer dans la base de calcul des heures supplémentaires sont la contrepartie directe d’un travail.
M. [U] répond qu’outre le versement d’une prime de nuit, il a bénéficié de primes de dimanche, de qualité, de non-accident et de jours fériés travaillés qui correspondent à une contrepartie à son activité salariale.
Il est de principe que les primes ayant le caractère d’un salaire entrent dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires, que sont ainsi visées les sommes qui constituent la contrepartie directe du travail effectué ou sont inhérentes à la nature du travail. Tel est le cas des primes de travail du dimanche et des jours fériés, qui sont inhérentes au travail effectué.
L’employeur n’apporte pas d’explication sur le mode d’attribution de primes de qualité et de non accident. Elles ne sont pas évoquées dans le contrat de travail et aucun accord d’entreprise ou note de service n’est versé aux débats. Ces primes, dont les bulletins de salaire montrent qu’elles étaient variables chaque mois, apparaissent ainsi et compte tenu de leur appellation même, liées à une certaine exécution du travail demandé et récompensant l’activité directe et personnelle du salarié. Elles doivent bien en conséquence être prises en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Au vu du tableau établi par M. [U], établi à partir des données mentionnées sur ses bulletins de salaire, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Perrenot Denain à payer à M. [U] la somme de 144,15 euros à titre de rappel de salaire sur l’intégration des primes pour le règlement des heures supplémentaires, outre la somme de 14,41 euros au titre des congés payés y afférents
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 17 octobre 2019
Au soutien de son appel, M. [U] expose qu’il a reçu un avertissement le 17 octobre 2019, qu’il a contesté, que la société Perrenot Denain tout en reconnaissant son erreur a confirmé l’avertissement en faisant état d’infractions qui ne peuvent valablement lui être reprochées comme étant liées au rythme imposé par l’employeur, que les synthèses de temps depuis le mois de mars 2019 montrent que très régulièrement la réglementation sur le temps de travail n’était pas respectée, qu’il n’a été averti que parce qu’il réclamait la mise en place d’une visite médicale de contrôle et le respect des obligations légales de l’employeur.
La société Perrenot Denain répond que l’avertissement du 17 octobre 2019 a été notifié par erreur à M. [U] comme ne lui étant pas destiné, ce qu’elle lui a expliqué dans un courrier recommandé du 29 octobre 2019. Elle ajoute que M. [U] s’est vu notifier un avertissement par le biais de cette correspondance, qu’il n’a pas contesté cette sanction, que la cour n’est pas juridiquement saisie d’une demande relative à l’avertissement du 29 octobre 2019, que l’argumentation de M. [U] visant à soutenir que les infractions reprochées résulteraient des rythmes de travail imposées par la société est totalement infondée, qu’en outre M. [U] ne justifie pas d’un préjudice, que l’affirmation que l’avertissement est une réponse à une demande de visite médicale est fallacieux.
Tout en indiquant au salarié le 29 octobre 2019 que l’avertissement qui lui avait été notifié le 17 octobre 2019 ne lui était pas destiné, la société Perrenot Denain l’a confirmé (« Nous confirmons donc notre avertissement ») en substituant simplement d’autres griefs aux griefs précédemment énoncés :
Quatre infractions pour dépassement de temps de service les 3, 4, 5 et 17 septembre
Six infractions relatives au temps de pause insuffisant les 2 (6h47), 5 (6h22), 17 (6h08) et 20 septembre (6h30) et (7h50)
Une infraction pour repos journalier inférieur à 9h le 6 septembre.
La cour est donc bien saisie de la demande d’annulation de l’avertissement du 17 octobre 2019, confirmé par l’employeur pour des griefs énoncés de manière rectificative dans le courrier du 29 octobre suivant. La circonstance que M. [U] n’a pas contesté ce courrier lors de sa réception ne le prive pas de la possibilité de contester l’avertissement devant la juridiction prud’hommale.
Le salarié ne conteste pas la matérialité des infractions ci-dessus listées. Il ne ressort pas des éléments du dossier et notamment des synthèses conducteur et des kilométrages effectués que ces infractions aient été la conséquence d’une mauvaise organisation par l’employeur du travail confié au salarié ni que l’avertissement ait été motivé par des réclamations du salarié concernant les obligations de l’employeur. En effet, M. [U] ne justifie pas autrement que par ses affirmations l’existence de telles réclamations. De plus, il ne précise pas la teneur des obligations légales de l’employeur dont il aurait exigé le respect avant la notification, si ce n’est en évoquant la visite médicale de contrôle. Cette explication n’est pas convaincante puisque le médecin du travail, qui avait déclaré M. [U] apte le 1er avril 2019 en prévoyant de le revoir dans six mois, avait précisément adressé une convocation en ce sens le 26 septembre 2019, soit avant la notification de l’avertissement, pour le 28 octobre suivant.
Dans ces conditions, l’avertissement est bien justifié en application des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail. Le jugement est confirmé.
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité
M. [U] reproche en premier lieu à son employeur de n’avoir donné aucune suite à ses réclamations d’une nouvelle visite de contrôle alors que le médecin du travail avait prévu de le revoir dans un délai de six mois lors de la visite préalable à l’embauche. Il ne justifie toutefois d’aucune réclamation alors que l’employeur démontre au contraire que le médecin du travail qui avait déclaré M. [U] apte le 1er avril 2019 en prévoyant de le revoir dans six mois avait bien adressé une convocation à cette fin le 26 septembre 2019. Au demeurant, si la convocation n’a été donnée que pour le 28 octobre 2019, cette circonstance n’a causé aucun préjudice à M. [U] puisqu’à cette date, le salarié a été déclaré apte sans réserve.
M. [U] reproche ensuite à son employeur de lui avoir confié de décharger au transpalette manuel près de 15 tonnes de marchandises le 11 décembre 2019. L’employeur répond à juste titre que l’attestation de suivi établie par le médecin du travail le 28 octobre 2019 ne comporte aucune réserve d’aptitude et mentionne que le salarié sera à revoir en avril 2021, soit dix-huit mois plus tard.
M. [U] a sollicité le 30 décembre 2019 un nouvel examen par le médecin du travail sur la base d’un certificat de son médecin traitant mentionnant que son état de santé le nécessitait. L’employeur a immédiatement fait le nécessaire et informé M. [U] le 30 décembre 2019 de sa convocation à la médecine du travail pour le 10 janvier 2019. A cette date, le médecin du travail a émis la recommandation suivante : « Pas de mouvement de force ou manutention du bras droit (pas de transpalette manuel »). Il a réitéré cet avis le 13 février 2020.
M. [U] soutient que son employeur n’a jamais respecté cette préconisation. Outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. [U] se serait aggravé en raison d’un tel manquement de l’employeur, M. [X], responsable agence adjoint, atteste qu’il est intervenu le 18 mars 2020 auprès d’un client chez qui le conducteur était apparemment censé décharger lui-même la marchandise, qu’il a demandé au directeur de Leader Price de le faire par ses propres moyens et a donné l’ordre à M. [U] de ne pas toucher à la marchandise. La société démontre suffisamment par ce témoignage, établi dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, qu’en cas de sollicitations des clients contraires aux recommandations du médecin du travail, elle intervenait pour les faire respecter. Il y a lieu d’observer que l’accident du travail du 18 mars 2020 déclaré par M. [U] mais que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge à ce titre est étranger à tout mouvement de force ou de manutention du bras droit, le salarié ayant déclaré s’être fait mal au dos en sautant du camion.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande d’indemnisation pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la rupture de la relation de travail
La lettre de démission du 13 mars 2020 évoque des problèmes conflictuels dans l’entreprise. Elle est donc dépourvue d’une volonté claire et non équivoque et s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Il résulte des conclusions de l’appelant que les griefs invoqués à l’appui de sa prise d’acte sont l’absence de rémunération de l’ensemble de ses salaires, son avertissement injustifié, le non-respect des préconisations médicales, le non-respect de temps de travail et de repos.
Il résulte de ce qui précède que les griefs relatifs à l’avertissement et au respect des préconisations médicales ne sont pas justifiés. Les synthèses du conducteur, au sujet desquelles M. [U] ne se livre à aucune analyse, ne permettent pas de mettre en lumière des manquements de l’employeur à la réglementation sur le temps de travail et de repos susceptibles d’empêcher la poursuite du contrat de travail. De même, le grief relatif à la base de calcul de la majoration des heures supplémentaires porte sur une somme minime et n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et débouté M. [U] de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’accorder à M. [U] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en vue d’obtenir le rappel de salaire dû.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur les dépens.
Condamne la société Perrenot Denain à verser à M. [U] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Perrenot Denain aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Cindy LEPERRE
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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