Rejet 8 octobre 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25PA05357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2025, N° 2511622 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2511622 du 8 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Poirier demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2511622 du 8 octobre 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’une semaine qui suivra la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en litige ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… C… B…, ressortissant algérien, né le 4 septembre 1992 et entré en France le 1er janvier 2023, selon ses déclarations, a été interpelé, le 26 mars 2025, et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire valide. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 8 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. M. B… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté serait signé par une autorité incompétente, serait entaché d’une insuffisance de motivation et méconnaîtrait le droit à être entendu. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B… à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 5 de leur jugement d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développé devant le tribunal.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. M. B… reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B… à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 à 10 de leur jugement d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développé devant le tribunal.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. M. B… reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision serait illégale, d’une part, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et, d’autre part, en raison de son comportement dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en litige. Il fait également valoir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les premiers juges ont considéré que le comportement de M. B… ne constituait certes pas une menace pour l’ordre public, mais qu’il était constant que l’intéressé, qui, au demeurant, ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, les premiers juges ont considéré que le préfet du Val-d’Oise, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne développe toutefois, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 11 à 13 du jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. M. B… reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision serait illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Les premiers juges ont considéré que la décision contestée prévoit, notamment, que M. B… pourra être éloigné d’office « à destination du pays dont il a nationalité ou de tout pays dans lequel il sera légalement admissible » et qu’il ne ressortait d’aucune des pièces du dossier qu’en déterminant ainsi le pays de renvoi, le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B…. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges aux points 14 à 17 de leur jugement. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
7. M. B… reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision serait illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir. Les premiers juges ont considéré que M. B… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En outre, ils ont estimé qu’en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. B…, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni porter une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges aux points 18 et 20 de leur jugement. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S.VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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