Rejet 5 janvier 2024
Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 avr. 2025, n° 24PA04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04013 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 janvier 2024, N° 2213124 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2213124 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2024 et le 31 décembre 2024, M. B, représenté par Me Journeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, subsidiairement de l’article L. 425-9 du même code, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous la même condition d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ; à défaut, et dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— ses conclusions n’ont pas perdu leur objet ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B ;
Il fait valoir qu’il a décidé d’accorder à l’intéressé un titre de séjour en qualité d’étranger malade, valable du 9 décembre 2024 au 8 novembre 2025.
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jayer,
— et les observations de Me Journeau, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 19 février 1989, est entré en France le 26 janvier 2017 selon ses déclarations. Titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 18 août 2020, il en a demandé le renouvellement le 12 juillet 2021. Par arrêté du 25 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 5 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, suite à l’avis favorable du collège de médecins de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité d’étranger malade, valable du 9 décembre 2024 au 8 décembre 2025. Il doit ce faisant être regardé comme ayant retiré l’arrêté contesté. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son annulation ont perdu leur objet, de même que celles à fin d’injonction et d’astreinte en tant qu’elles s’y rapportent. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet doit ainsi être accueillie.
Sur les frais liés à l’instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Journeau, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Journeau de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Journeau, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Journeau et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président-assesseur,
— Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2025.
La rapporteure,
M-D. JAYERLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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