Rejet 21 décembre 2022
Annulation 23 novembre 2023
Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 11 janv. 2024, n° 23BX01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 21 décembre 2022, N° 2200717 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2200717 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B…, représentée par Me Belliard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 21 décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de La Réunion du 29 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle vit depuis 6 ans à La Réunion où elle a noué des liens personnels anciens et stables, où les enfants sont scolarisés et où la cellule familiale est parfaitement intégrée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/004450 du 25 avril 2023 du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme D… C… épouse B…, ressortissante mauricienne née le 10 janvier 1976 à Plaines Wilhems (Maurice), est entrée à La Réunion le 2 novembre 2016. Elle y a donné naissance à son quatrième enfant le 6 avril 2017. Son époux et leurs trois autres enfants l’y ont rejointe le 7 avril 2017. En janvier 2022, Mme B… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Mme B… relève appel du jugement du 21 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Mme B… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance tirés de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que porteraient les décisions en litige en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… épouse B….
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2024.
La présidente désignée,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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