Rejet 11 août 2025
Annulation 30 janvier 2026
Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25PA04427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 août 2025, N° 2324790/6-2 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 octobre 2023,
12 avril 2024 et 13 février 2025, M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre principal, de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une provision d’un montant de 60 000 euros, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) une provision d’un montant de 60 000 euros.
Par une ordonnance n° 2324790/6-2 du 11 août 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. B… A… la somme de 54 432,50 euros à titre de provision et la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025 l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarlu Olivier Saumon avocats, demande à la Cour d’annuler l’ordonnance n° 2324790/6-2 du 11 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, de rejeter la demande de provision présentée par M. B… A….
Il soutient que les deux épisodes infectieux en cause sont distincts, et que leurs conséquences ne peuvent se cumuler, qu’eu égard aux incertitudes tenant aux préjudices dont l’indemnisation devrait être prise en charge par l’AP-HP, à l’incertitude entourant le taux de DFP imputable à la seconde infection et aux avis rendus par la CCI la créance que faisait valoir M. A… à son encontre devait être tenue comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bibal et Me Mahieu, conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l’ordonnance attaquée ou, à défaut, à ce que soit mise à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) une provision d’un montant de 60 000 euros et à la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que tant en fait qu’en droit c’est à l’ONIAM qu’il revenait de l’indemniser en raison de l’aggravation d’une infection nosocomiale ayant porté son taux d’IPP à plus de 25 %.
La présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable ».
2. Victime d’une chute M. A… a été pris en charge par les services de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Dans le cadre de sa prise en charge, M. A… a notamment subi une ostéosynthèse par plaque au niveau du genou droit dont les suites ont été marquées par un épisode infectieux à l’origine d’une nouvelle intervention chirurgicale. Saisie par M. A… le 6 février 2019, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France a rendu, le 26 septembre 2019, en se fondant sur un rapport d’expertise médicale du
3 mai 2019, un avis retenant la survenue d’une infection nosocomiale au décours de l’intervention du 13 mai 2017, fixant la date de consolidation au 3 mai 2019 et concluant à un déficit fonctionnel permanent évalué à hauteur de 10 %. A la suite de cet avis, l’AP-HP a reconnu le principe de sa responsabilité et a conclu un protocole transactionnel avec
M. A…, le 21 avril 2021, aux termes duquel elle lui a alloué la somme globale de 34 408,71 euros en réparation de l’intégralité des préjudices dont il a été victime du fait de l’infection nosocomiale en cause.
3. M. A…, ayant présenté un descellement de la prothèse de son genou droit, a subi, le 17 juillet 2019, une opération de changement de son implant fémoral à l’hôpital Ambroise Paré, établissement relevant de l’AP-HP, puis, le 19 juillet 2019, à une reprise pour consolidation dans ce même établissement. M. A… a, à nouveau, été victime d’un épisode infectieux ayant conduit à plusieurs interventions chirurgicales. Il a alors saisi la CCI d’Ile-de-France d’une nouvelle demande en faisant valoir l’aggravation de son état de santé. Une expertise a été ordonnée et, au vu de celle-ci, par un avis du 25 mai 2023, la CCI a estimé que la réparation des préjudices subis par M. A… depuis le 19 juillet 2019 incombait à
l’AP-HP.
4. C’est dans ces conditions que M. A… a demandé au juge du référé provision du tribunal administratif de Paris, de mettre à la charge, à titre principal, de l’ONIAM, et, à titre subsidiaire, de l’AP-HP, une provision d’un montant de 60 000 euros.
5. Cette demande soulève en premier lieu des questions de fait tenant à l’origine et aux conséquences préjudiciables permanentes de la deuxième infection contractée par M. A… dont les pièces du dossier ne permettent pas de considérer qu’elles appellent des réponses s’imposant comme de quasi-évidences.
6. Par ailleurs, et surtout, soulève une difficulté sérieuse la question de savoir si, alors que les conséquences d’une première infection nosocomiale ont déjà fait l’objet d’une indemnisation parfaite par l’établissement hospitalier responsable, les conséquences d’une deuxième infection, distincte de la première, pourraient être prises en compte pour déterminer une obligation de l’ONIAM au titre de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique parce qu’elles auraient pour effet, cumulées avec celles de la première infection, de porter le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique à plus 25%, taux qui détermine, aux termes des dispositions de cet article, le droit à la réparation au titre de la solidarité nationale qui est à la charge de cet établissement public.
7. C’est par suite à tort que le premier juge a estimé que l’obligation dont se prévalait M. A… à l’égard de l’ONIAM pouvait présenter un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il en résulte que l’ordonnance n° 2324790/6-2 du 11 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris doit être annulée dans toutes ses dispositions portant condamnation dudit office.
8. Si M. A… persiste incidemment dans ses écritures en appel à faire valoir que la responsabilité de l’AP-HP pourrait être engagée il ne développe aucune argumentation dont il pourrait se déduire qu’une obligation de celle-ci devrait être tenue comme insusceptible d’une contestation sérieuse. Au demeurant il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle hypothèse pourrait, en l’état, être retenue.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2324790/6-2 du 11 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu’elle a porté condamnations de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Article 2 : La demande présentée par M. B… A… est rejetée.
Article 3 : les conclusions présentées par M. B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à l’Assistante publique- hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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