Rejet 28 janvier 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 janvier 2025, N° 2404464 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404464 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. D…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation puisqu’il justifie de sa scolarité en France et de ses perspectives professionnelles ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge de quatorze ans, qu’il y a suivi une partie de sa scolarité à l’issue de laquelle il a obtenu plusieurs diplômes et qu’il fait preuve d’une très bonne intégration ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de résidence sur le territoire français et qu’il y est intégré socialement et professionnellement.
Par une décision du 11 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. D…, de nationalité arménienne, né le 14 avril 2003, déclare être entré en France le 30 août 2017 sous couvert d’un visa touristique valable du 15 août 2017 au 9 septembre 2017. Le 16 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D… relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’appelant se borne à soutenir à l’appui de sa requête que les exceptions prévues par l’arrêté de délégation de signature pris le 6 mai 2024 par le préfet du Gard en faveur de M. A… B… sont infinitésimales en méconnaissance du principe de spécialité. En l’absence de critique utile de la réponse apportée par le tribunal au moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entaché l’arrêté en litige, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. D… en France et, contrairement à ce qu’il soutient, précise qu’il a obtenu le 3 octobre 2023 un baccalauréat professionnel « aménagement et finition du bâtiment », le 5 juillet 2021 un certificat d’aptitude professionnelle « peintre applicateur et revêtement » et qu’il se prévaut de deux promesses d’embauche. Dans ces conditions, alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, l’arrêté en litige est suffisamment motivé et cette motivation ne révèle pas que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. D….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, célibataire et sans enfant, a poursuivi une grande partie de scolarité sur le territoire français depuis son entrée en France au cours de l’année 2017 accompagné de ses parents ainsi que de son frère, qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « peintre applicateur de revêtement », le 5 juillet 2021, un baccalauréat professionnel « aménagement et finition du bâtiment », le 3 octobre 2023, et qu’il a effectué plusieurs stages dans le domaine du bâtiment pour lesquels ses employeurs ont reconnu le sérieux de son travail. Toutefois, ces seuls éléments ainsi que les attestations de bénévolat produits à l’instance, toutes édictées postérieurement à l’arrêté en litige, s’ils démontrent une volonté d’intégration professionnelle de la part de l’appelant, ne permettent pas d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors au demeurant que ses parents et son frère y résident irrégulièrement. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les éléments rappelés au point 6 de la présente ordonnance selon lesquels M. D… a suivi en France différentes formations dans le domaine du bâtiment, qu’il a effectué plusieurs stages dans ce domaine pour lesquels il a apporté entière satisfaction à ses employeurs qui ont reconnu son sérieux et sa bonne volonté, et alors qu’il bénéficie de plusieurs promesses d’embauche émanant de la société Dépanne Rénove Habitat pour un emploi de peintre en bâtiment, s’ils justifient d’une volonté d’intégration professionnelle certaine de l’appelant, ne permettent pas de regarder sa situation comme répondant à des circonstances exceptionnelles ou des motifs humanitaires justifiant qu’il soit admis exceptionnellement au séjour. Par suite, le préfet du Gard, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. D… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E…, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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