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Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 24VE02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 juillet 2024, N° 2305254 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a imposé une obligation de présentation au commissariat de Vendôme les mardis et jeudis à 8h30 et l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel cette autorité l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a imposé une obligation de présentation au commissariat de Vendôme les mardis et jeudis à 8h30.
Par un jugement n° 2305254 du 8 juillet 2024, le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé à la formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de M. A… dirigées contre la décision du préfet de Loir-et-Cher du 20 décembre 2023 refusant son admission au séjour et les conclusions à fin d’injonction y afférentes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, M. A…, représenté par Me Froujy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, mention « salarié », dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant du caractère récent de ses relations personnelles et familiales ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’assignation à résidence ;
le refus de titre de séjour est illégal dès lors qu’il justifie de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses ;
ce refus méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il emporte des conséquences graves sur sa situation familiale et personnelle ;
il est entaché d’erreurs de fait concernant sa situation professionnelle ;
il y a lieu d’annuler par voie de conséquence l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l’obligation de pointage ;
ces décisions sont entachées d’erreurs de fait et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté du 1er juillet 2024 portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
cette mesure est disproportionnée ;
elle est entaché d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de Loir-et-Cher demande à la cour de rejeter la requête de M. A….
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Camenen,
et les observations de Me Micou, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 14 mars 1986, fait appel du jugement du président du tribunal d’Orléans du 8 juillet 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet de Loir-et-Cher du 20 décembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui imposant une obligation de présentation au commissariat de Vendôme les mardis et jeudis à 8h30 et de l’arrêté de ce même préfet du 1er juillet 2024 l’assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et lui imposant une obligation de présentation au commissariat de Vendôme les mardis et jeudis à 8h30.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, si le jugement attaqué a reconnu l’existence d’erreurs de fait concernant le concubinage de M. A… et la durée de son contrat de travail, il doit être regardé comme ayant neutralisé ce moyen en considérant que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les faits exposés dans son point 5. Cette neutralisation ne caractérise pas une insuffisante motivation du jugement attaqué.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir en appel que le jugement attaqué est entaché d’erreur d’appréciation.
Enfin, il ressort de l’examen du dossier de première instance que le président du tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 1er juillet 2024 portant assignation à résidence de M. A…. Ce moyen n’étant pas inopérant, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu’il statue sur les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté et doit être annulé dans cette mesure.
Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher 1er juillet 2024 l’assignant à résidence et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur la légalité des décisions du 20 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de pointage :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui est entré sur le territoire français le 15 juin 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, fait valoir, d’une part, qu’il a noué une relation avec une ressortissante française, mère de trois enfants issus d’une précédente union, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 30 mai 2024. Il se prévaut également de la présence en France de ses deux frères en situation régulière et de certains de ses cousins. M. A… fait, d’autre part, valoir qu’il a été recruté en mai 2021 en qualité d’ouvrier en charpente métallique, cet emploi étant en lien avec sa formation, et qu’il est désormais titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, à supposer même que sa relation avec une ressortissante française ait effectivement débuté en août 2021, l’ensemble des éléments personnels, familiaux ou professionnels invoqués par M. A… ne permet pas d’établir l’existence de liens suffisamment anciens et stables qu’il aurait noués en France à la date de l’arrêté litigieux. En outre, M. A… n’établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En deuxième lieu, si l’arrêté du 20 décembre 2023 comporte une erreur de fait concernant la date du début de sa relation avec une ressortissante française, celle-ci remontant à août 2021 et non à novembre 2022, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il avait retenu cette première date.
En troisième lieu, si l’arrêté litigieux n’a pas mentionné que M. A… tentait d’avoir un enfant avec sa compagne, cette circonstance ne permet pas d’établir qu’il serait entaché d’erreur de fait ou d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Enfin, le moyen tiré de l’existence d’erreurs de fait concernant la situation professionnelle de M. A… n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, l’annulation des décisions du préfet de Loir-et-Cher du 20 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et obligation de pointage.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’erreurs de fait n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 7 ci-dessus.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er juillet 2024 :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C… B…, qui a reçu délégation du préfet du Loir-et-Cher pour signer les décisions contestées par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre, l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 portant assignation à résidence.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
M. A… fait valoir que ses obligations professionnelles l’amènent à se déplacer sur l’ensemble du territoire national, ce qui ne lui permet pas de se présenter régulièrement au commissariat de Vendôme. Toutefois, l’extrait de planning qu’il produit ne permet pas d’établir qu’il est appelé à se déplacer au-delà du département de Loir-et-Cher où il est assigné à résidence. Au demeurant, il résulte de l’arrêté contesté que M. A… peut être autorisé par le préfet à sortir des limites du département de Loir-et-Cher. Dans ces conditions, alors d’ailleurs qu’il ne dispose pas d’une autorisation de travail, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’assignation à résidence doit être écarté.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2305254 du 8 juillet 2024 du président du tribunal administratif d’Orléans est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 1er juillet 2024.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par M. A… devant le tribunal administratif d’Orléans tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 1er juillet 2024 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Dorion, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente assesseure,
O. Dorion
Le président rapporteur,
G. Camenen
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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