Rejet 30 avril 2025
Annulation 18 décembre 2025
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25VE02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2025, N° 2416698 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2416698 du 30 avril 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 23 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Djemaoun, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute de l’ordonnance attaquée n’est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-8 du code de justice administrative ;
- cette ordonnance est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’une décision implicite faisant grief est née en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa demande ne pouvait être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle relevait d’une formation collégiale du tribunal.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- et les observations de Me Vinot, substituant Me Djemaoun, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 10 avril 1996, titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable jusqu’au 17 novembre 2023, et ayant validé un diplôme de niveau bac + 5 au titre de l’année 2022-2023, a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur la plateforme « démarches simplifiées », le 17 novembre 2023. Il relève appel de l’ordonnance du 30 avril 2025 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 422-12 du même code dispose que : « La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention "recherche d’emploi ou création d’entreprise" prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé un dossier de demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le 17 novembre 2023 et qu’une « attestation préfectorale – recherche d’emploi ou création d’entreprise » lui a été délivrée le 21 décembre 2023, l’assurant de son maintien en situation régulière sur le territoire français et l’autorisant à travailler jusqu’à la date de décision de l’administration. Ce document atteste de ce que M. A… a déposé un dossier complet selon les modalités prévues dans le département. Il s’ensuit que le délai de quatre-vingt-dix jours mentionné au point précédent, au terme duquel le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours, a commencé à courir, au moins, à la date de cette attestation. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour irrecevabilité manifeste, au motif qu’elle n’était pas dirigée contre une décision faisant grief.
Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d’emploi ou création d’entreprise" d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, M. A… a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et qu’il a obtenu un diplôme de niveau bac + 5 équivalent au grade de master. Le préfet des Hauts-de-Seine lui a d’ailleurs remis le 25 août 2025 une autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi » valable jusqu’au 24 février 2026. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire, ne justifie d’aucun motif de refus du titre de séjour demandé. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et que la décision dont il demande l’annulation méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A…, que la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2416698 du 30 avril 2025 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
O. Dorion
Le président,
G. Camenen
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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