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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25VE02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 10 juin 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une période de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2511125 du 24 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 10 juin 2025 portant assignation à résidence et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A…, représenté par Me Victor, demande à la cour :
1°)
d’annuler l’article 3 de ce jugement ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une période de deux ans ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire national est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision en date du 2 décembre2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 15 juin 1999, relève appel du jugement du 24 juillet 2025 en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus aux points 11 et 12 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ».
M. A… indique être entré en France en 2018 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de certificats de résidence portant cette même mention, le dernier ayant expiré le 24 mars 2022. S’il est hébergé chez son frère titulaire d’un certificat de résidence algérien valable un an en qualité de salarié et entretient une relation avec une ressortissante française depuis septembre 2024, selon l’attestation établie par cette dernière, il ne justifie cependant pas de liens suffisamment stables et anciens en France. Il a travaillé de manière discontinue et souvent à temps partiel entre 2019 et 2025. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Compte tenu de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Cet arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé pour usage et détention de produits stupéfiants. Compte tenu de la durée de présence de M. A… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, alors même qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-dessus, cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Cette mesure n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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