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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 24PA05327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2024, N° 2204122/5-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398100 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Anatole PENY |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | L' association Sites et Monuments, l' association Jonction d'associations de défense de l' environnement, l' association chartripontaine de sauvegarde de l' environnement et de la biodiversité, l' association pour Chennevières c/ préfet de la région d'<unk>le-de-France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Sites et Monuments, l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement à Jouars-Pontchartrain, l’association Jonction d’associations de défense de l’environnement, l’association pour Chennevières, l’association de défense de l’environnement d’Ergal et l’association chartripontaine de sauvegarde de l’environnement et de la biodiversité ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de la région d’Île-de-France a inscrit au titre des monuments historiques plusieurs parties du château et des ouvrages bâtis dans le domaine de Pontchartrain, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2204122/5-3 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 21 décembre 2024 et le 30 mai 2025, l’association Sites et Monuments et autres, représentées par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2021 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de l’association syndicale libre (ASL) Phélypeaux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles sont chacune recevables à attaquer la décision en litige ;
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 621-25 du code du patrimoine dès lors que l’orangerie et la maison du jardinier du domaine de Pontchartrain ne présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant, tant intrinsèquement qu’en raison de leur état de délabrement avancé ; leur réhabilitation imposerait des travaux excessifs correspondant en réalité une véritable reconstruction ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle a été prise dans l’unique but d’étendre le champ du projet de rénovation du château en cours en vue de la construction de plusieurs appartements et lofts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive en tant qu’elle est présentée par l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement à Jouars-Pontchartrain ;
- les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Monamy, représentant les associations requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 novembre 1969, le ministre d’État chargé des affaires culturelles a inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques les façades et toitures des communs et du château de Pontchartrain, situé à Jouars-Pontchartrain (Yvelines) ainsi que, à l’intérieur de l’aile basse gauche et dans le pavillon à décrochement qui la prolonge, la grande galerie, le salon à plan tréflé et la rampe d’escalier du 18ème siècle. Par un arrêté du 14 décembre 1979, les ministres de l’environnement et du cadre de vie, et de la culture et de la communication, ont classé monuments historiques la grille d’entrée, les façades et les toitures du château et des communs, la grande galerie et le salon à plan tréflé avec leur décor dans l’aile basse à gauche et dans le pavillon qui la prolonge, ainsi que l’ancien parc ordonnancé du château.
2. Par un courrier du 3 décembre 2020, la société Histoire et Patrimoine, propriétaire des lieux depuis 2018 et souhaitant restaurer le château, a fait part à la direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France de son souhait d’étendre la protection aux façades et toitures des bâtiments complétant le parc, à savoir l’orangerie, la maison du pêcheur, la maison du jardinier et la maison du gardien, à la chapelle et au jardin d’hiver, aux deux salons situés dans la continuité de celui déjà protégé à l’angle avant de la galerie du rez-de-chaussée (aile sud du château), à la rampe du 17ème siècle alors située au rez-de-chaussée dans la partie ouest du corps principal – la protection devant porter sur son nouvel emplacement après mise en œuvre du projet de la
société -, ainsi qu’à l’escalier et sa rampe, sur les trois niveaux, situés dans l’aile gauche du château. Après un avis favorable de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA) du 23 mars 2021, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a, par un arrêté du 19 août 2021, inscrit ces éléments au titre des monuments historiques. Par un courrier du 14 octobre 2021, reçu le 18 octobre 2021, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), devenue l’association Sites et Monuments, l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement à Jouars-Pontchartrain, l’association « Jonction d’associations de défense de l’environnement », l’association pour Chennevières, l’association de défense de l’environnement d’Ergal et l’association chartripontaine de sauvegarde de l’environnement et de la biodiversité, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté le 18 décembre 2021. Par un jugement n° 2204122/5-3 du 17 mai 2023, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision. Par un arrêt n° 23PA03117 du 29 juillet 2024, la Cour, après avoir admis l’intérêt à agir des associations, a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Paris. Par un jugement n° 2204122/5-3 du 23 octobre 2024, le tribunal a rejeté la requête des associations, qui en relèvent appel.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement à Jouars-Pontchartrain :
3. En l’absence d’exercice d’un recours gracieux par l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement à Jouars-Pontchartrain, celle-ci n’ayant confié aucun mandat exprès à l’une des autres associations requérantes pour exercer ce recours, le délai de recours contentieux à la suite du courrier du 14 octobre 2021 n’a pas été prorogé, de sorte que l’association n’était plus recevable à un introduire un tel recours. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par la ministre doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 621-25 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au titre des monuments historiques. Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut procéder, sous l’entier contrôle du juge, à l’inscription au titre des monuments historiques d’immeubles qui présentent un intérêt d’art ou d’histoire suffisant pour en justifier la préservation. L’inscription peut également porter sur certaines parties de l’immeuble qui ne présentent pas, par elles-mêmes, cet intérêt à la condition, compte tenu des limitations ainsi apportées à l’exercice du droit de propriété, que cette mesure apparaisse nécessaire afin d’assurer la cohérence du dispositif de protection de l’immeuble au regard des objectifs poursuivis par la législation des monuments historiques.
6. Pour justifier le rejet de la demande des associations tendant à exclure de la classification au titre des monuments de France la maison du jardinier et l’orangerie situés sur l’emprise du château de Pontchartrain, la ministre fait valoir que la commission régionale du patrimoine et de l’architecture réunie le 23 mars 2021 s’est prononcée en faveur d’une telle inscription en relevant que leur préservation présentait un intérêt suffisant eu égard à l’histoire du château, la qualité de son architecture et de ses décors, ainsi que pour tenir compte des interventions successives d’architectes, à savoir M. F… D…, M. B… C… et M. A… E…, qui ont pris soin de les construire en respectant le style du bâtiment principal dont ils constituent des éléments annexes. Elle fait également valoir que la maison du jardinier et l’orangerie présentent un intérêt tenant à leurs qualités propres, en tant qu’ils constituent des témoignages nécessaires pour la compréhension de l’histoire du château.
7. Les associations requérantes soutiennent que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation au motif que, compte tenu de l’état de délabrement dans lequel se trouvaient l’orangerie et la maison du jardinier à la date d’intervention de l’arrêté du 19 août 2021, ces édifices ne pouvaient plus être regardés comme présentant un intérêt d’art ou d’histoire suffisant pour justifier leur inscription au titre des monuments historiques.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites à l’instance par les associations, que les deux dépendances présentent un état de délabrement très avancé. Ainsi, la toiture de l’orangerie a disparu, ainsi que de larges pans de mur, de sorte que les caractéristiques intrinsèques de l’édifice, notamment l’aspect et les volumes originels ainsi que les détails architecturaux, ne sont quasiment plus discernables, hormis pour quelques baies et contreforts. Quant à la maison du jardinier, si le volume du bâtiment apparaît mieux conservé, il n’en demeure pas moins très délabré, la toiture étant désormais largement absente et les façades particulièrement dégradées, de sorte que cet édifice ne témoigne plus du style architectural de l’époque de sa construction. Dans ces conditions, si les dispositions précitées de l’article
L. 621-25 du code du patrimoine n’excluent pas, par principe, le classement de sites dont l’état est dégradé, les dépendances en cause ne peuvent être regardées, en l’espèce, eu égard aux seuls éléments restants par rapport à l’état d’origine, comme continuant à refléter les caractéristiques intrinsèques des édifices, ni les interventions effectuées au 19ème siècle ni enfin l’histoire du château. Dès lors, ces deux édifices ne présentent pas un intérêt d’art ou d’histoire suffisant pour en justifier le classement, qui constitue l’unique motif retenu par l’arrêté en litige. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a, par l’arrêté du 19 août 2021, inscrit ces deux éléments au titre des monuments historiques, et a rejeté leur recours gracieux.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 19 août 2021 doit être annulé en tant qu’il procède à l’inscription de l’orangerie et de la maison du jardinier situé sur le domaine de Pontchartrain, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux des associations requérantes.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 2 000 euros à verser aux associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement à Jouars-Pontchartrain sont rejetées comme irrecevables.
Article 2 : L’arrêté du 19 août 2021 en tant qu’il procède à l’inscription de l’orangerie et de la maison du jardinier situé sur le domaine de Pontchartrain, et la décision implicite de rejet du recours gracieux des associations requérantes, sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera la somme globale de 2 000 euros à l’association Sites et Monuments, à l’association Jonction d’associations de défense de l’environnement, à l’association pour Chennevières, à l’association de défense de l’environnement d’Ergal et à l’association chartripontaine de sauvegarde de l’environnement et de la biodiversité au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Sites et Monuments, à l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement à Jouars-Pontchartrain, à l’association Jonction d’associations de défense de l’environnement, à l’association pour Chennevières, à l’association de défense de l’environnement d’Ergal, à l’association chartripontaine de sauvegarde de l’environnement et de la biodiversité et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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