Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 27 mars 2026, n° 23MA00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742060 |
Sur les parties
| Président : | Mme VINCENT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Jacqueline MARCHESSAUX |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Parties : | l' association Ligue pour la protection des oiseaux, SAS Marséole c/ préfet de la Haute-Corse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant dire droit du 12 avril 2024, la cour a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de l’association Ligue pour la protection des oiseaux tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de la Haute-Corse portant délivrance à la société par action simplifiée (SAS) Marséole un permis de construire un parc éolien situé au lieu-dit A… sur la commune de Calenzana, et de la décision du 21 novembre 2022 rejetant son recours gracieux, jusqu’au 28 février 2025, dans l’attente de l’intervention des mesures de régularisation de l’arrêté contesté.
La présidente de la 5ème chambre de la cour a accordé au préfet de la Haute-Corse sur sa demande, par courrier du 19 février 2025, un délai supplémentaire courant jusqu’au 28 février 2026 pour notifier à la cour les mesures de régularisation attendues.
Par une lettre du 18 novembre 2025, le préfet de la Haute-Corse a informé la cour de ce qu’il ne serait pas en mesure d’instruire et de délivrer une « autorisation en régularisation » dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Florence Noire,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Gall, substituant Me Casanova, représentant la SAS Marséole.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a formé un recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de la Haute-Corse délivrant à la société par action simplifiée (SAS) Marséole, un permis de construire un parc éolien situé au lieu-dit A… sur le territoire de la commune de Calenzana ainsi que de la décision du 21 novembre 2022 rejetant son recours gracieux. Avant de statuer sur cette demande, la cour a, par son arrêt du 12 avril 2024 et sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer pour permettre la notification de mesures de régularisation du permis de construire en litige.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Le sursis à statuer prévu par ces dispositions a pour objet de permettre la régularisation de la mesure qu’elles visent. Cette régularisation implique l’intervention d’une décision complémentaire qui corrige le ou les vices dont est entachée la décision attaquée. S’il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation litigieuse.
4. En l’espèce, aux termes de l’arrêt avant dire droit, la régularisation du permis de construire en litige impliquait que l’évaluation des incidences Natura 2000 soit complétée concernant les effets du projet sur le Gypaète Barbu, l’habitat de l’Aigle royal et du Milan royal, qu’une évaluation environnementale et une enquête publique soient réalisées, que les conditions fixées au VII de l’article L. 414-4 du code de l’environnement permettant à l’autorité compétente de donner son accord au projet, en l’absence de solutions alternatives, pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, assorti de mesures compensatoires afin de maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000 soient respectées, et qu’une autorisation environnementale soit délivrée par le préfet de la Haute-Corse, laquelle dispenserait alors le projet d’un permis de construire en vertu de l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme, les mesures de régularisation nécessaires étant indissociables de celles ordonnées par l’arrêt n° 20MA04635 du 20 janvier 2023 concernant l’arrêté du 7 août 2020 portant non-opposition à déclaration préalable pour l’exploitation du même parc éolien.
5. En outre, par cet arrêt, la cour a sursis à statuer jusqu’au 28 février 2025, la présidente de la 5ème chambre de la cour ayant, à la demande du préfet de la Haute-Corse, accordé par un courrier du 19 février 2025 un délai supplémentaire de régularisation courant jusqu’au 28 février 2026. Par un courrier du 18 novembre 2025, le préfet de la Haute-Corse a toutefois informé la cour de ce qu’il ne serait pas en mesure d’instruire et de délivrer une « autorisation en régularisation » dans le délai supplémentaire imparti. Il résulte en effet de ce courrier que la SAS Marséole a certes déposé une demande d’autorisation environnementale le 3 février 2025, que le service instructeur de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement lui a demandé des pièces complémentaires et que le bureau d’études engagé par la SAS Marséole a sollicité le 21 octobre 2025 un délai supplémentaire pour répondre à cette demande. Si la demande d’autorisation environnementale déposée par la SAS Marséole demeurait ainsi instruite par les services de l’Etat, le préfet de la Haute-Corse a toutefois indiqué par ce courrier du 18 novembre 2025 que le dirigeant de la SAS Marséole, porteuse du projet de parc éolien, était récemment décédé et qu’en outre, certaines études environnementales figurant au dossier étaient datées de plus de cinq ans, ce qui rendait très probable la nécessité d’une nouvelle étude complète d’une durée de douze mois, et laissait présager, d’après lui, la nécessité d’un nouveau délai supplémentaire d’instruction d’un à deux ans.
6. Il suit de là qu’aucune autorisation environnementale pour régulariser les vices entachant l’arrêté de permis de construire en litige n’est intervenue ni n’a été notifiée à la cour depuis l’expiration du délai fixé par l’arrêt avant dire droit, ni même ensuite au cours du délai supplémentaire accordé jusqu’au 28 février 2026, et l’intervention d’une telle autorisation, somme toute hypothétique, ne pourrait en tout état de cause avoir lieu dans un délai inférieur à un an à compter du présent arrêt. Il appartient pour ce motif à la cour de prononcer l’annulation de l’autorisation litigieuse.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « (…) VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout (…) projet (…) si l’évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000. (…) ».
8. En l’absence de toute mesure de régularisation de l’acte litigieux, notamment de réalisation d’une évaluation environnementale et de remède aux lacunes de l’évaluation des incidences Natura 2000, le préfet ne pouvait, conformément aux dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, que s’opposer au projet de la SAS Marséole. Le moyen réservé par l’arrêt avant dire droit, tiré de ce que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard notamment de ces dispositions, doit par suite, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, également être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 27 juillet 2022 et la décision de rejet du recours gracieux de l’association Ligue pour la protection des oiseaux doivent être annulés.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’association Ligue pour la protection des oiseaux qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la SAS Marséole une somme de 1 000 euros chacun à verser à l’association Ligue pour la protection des oiseaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de la Haute-Corse et la décision de rejet du recours gracieux de l’association Ligue pour la protection des oiseaux sont annulés.
Article 2 : L’Etat et la SAS Marséole verseront chacun une somme de 1 000 euros à l’association Ligue pour la protection des oiseaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Marséole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Ligue pour la protection des oiseaux, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la SAS Marséole.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
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