Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 26LY00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00276 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A…, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, et de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Ardèche l’a assigné à résidence dans le département de l’Ardèche pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2515772 du 7 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. A…, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté ci-dessus du préfet de l’Ardèche du 4 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– son éloignement est imminent puisque l’exécution de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n’est plus suspendue ;
– l’urgence est constituée ; la mesure d’éloignement est désormais exécutoire ;
– il y a violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
– il y a violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée sous le n° 26LY00275 ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Picard, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur la mesure d’éloignement :
2.
Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n’est justiciable d’une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d’éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l’article précité L. 521-1 du code de justice administrative n’ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d’un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative n’ont pas prévu.
3.
A l’appui de ses conclusions relatives à l’obligation de quitter le territoire français, l’intéressé invoque l’imminence de son éloignement, indiquant en particulier qu’elle aurait pour effet de le séparer de ses attaches familiales en France et de le priver de la présence de sa partenaire française et de ses deux enfants mineurs ainsi que de porter atteinte à leur équilibre affectif et notamment à l’état de santé de son fils cadet, mais sans faire état d’aucun élément nouveau dans sa situation personnelle, ni changement de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer que la mise à exécution de cette mesure emporterait des effets excédant ceux qui s’y attachent normalement. De telles conclusions sont donc irrecevables.
Sur le refus de séjour :
4.
Faute pour l’intéressé de justifier de circonstances particulières autres que celles dont il a déjà fait état s’agissant de la mesure d’éloignement, qui caractériseraient la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité du refus de titre de séjour, l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme établie.
Sur l’interdiction du territoire :
5.
Eu égard au caractère nécessairement différé de ses effets, il ne peut y avoir d’urgence au prononcé de la suspension de l’exécution d’une interdiction du territoire.
6.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement l’intéressé à l’aide juridictionnelle, que sa requête doit, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Lyon, le 5 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
juge des référés,
V-M. Picard
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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