Rejet 15 mai 2025
Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25MA01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 mai 2025, N° 2412180 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2412180 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A…, représenté par Me Kouevi, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M A…, de nationalité comorienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, si M. A… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, en soutenant y être entré au cours de l’année 2017 et s’y maintenir de manière continue depuis cette date, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne produit que quelques pièces, composées principalement d’avis d’impôt à hauteur de 0 euro et de factures ne comportant aucune signature, documents ne revêtant aucune valeur probante à cet égard, n’établit en tout état de cause pas cette présence. Si M. A… se prévaut d’autre part de son intégration professionnelle et produit notamment à cet égard un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité d’ouvrier d’exécution conclu auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) A2P Azur le 20 décembre 2023, soit moins d’un an avant la date de la décision contestée, cette circonstance ne saurait, à elle seule, constituer un motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne résulte d’aucune circonstance invoquée par l’intéressé qu’en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… soutient, sans toutefois l’établir ainsi qu’il a été dit au point 3, être entré en France au cours de l’année 2017 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. L’intéressé, qui ne peut se prévaloir d’une particulière insertion sociale en France par la seule production de quelques attestations de proches, ne peut pas plus se prévaloir d’une particulière insertion professionnelle, ainsi qu’il a été dit au point 3. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, édictée à son encontre le 8 février 2023. En outre, M. A… n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 42 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Système d'information
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Conseil ·
- État ·
- Assignation
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Recours administratif ·
- Procédure contentieuse ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Mauritanie ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Homme
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ordre public ·
- Constitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Non-renouvellement ·
- Scientifique ·
- Justice administrative ·
- Recherche médicale ·
- Évaluation ·
- Affectation ·
- Critères objectifs ·
- Agression ·
- Document unique ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Albanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.