Annulation 6 mars 2024
Rejet 6 mai 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Désistement 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 29 septembre 2025
Rejet 1 octobre 2025
Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mars 2026, n° 26PA00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 2025, N° 2525419/5-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de police de procéder à une révision de sa carrière par un avancement au grade de brigadier de police.
Par une ordonnance n° 2525419/5-2 du 15 décembre 2025, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme B… demande à la cour :
1°) l’annulation de l’ordonnance du 15 décembre 2025 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) de faire droit à sa demande tenant à sa nomination dans le grade de brigadier de police puis, de brigadier chef de police au vu de la réforme du mois d’août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat. Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La requête de Mme B… ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. Mme B… a accusé réception de la lettre de notification de l’ordonnance par l’application télérecours citoyen, le 16 décembre 2025 qui mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Après vérification du greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle, Mme B… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Mme B… n’a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Elle ne peut par suite qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Non-renouvellement ·
- Scientifique ·
- Justice administrative ·
- Recherche médicale ·
- Évaluation ·
- Affectation ·
- Critères objectifs ·
- Agression ·
- Document unique ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Système d'information
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Conseil ·
- État ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Albanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Procédure contentieuse ·
- Contrat de concession
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Cotisations ·
- Procédure contentieuse ·
- Restitution ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.