Annulation 19 novembre 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25BX03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 novembre 2025, N° 2205111 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Lignan-de-Bordeaux (Gironde) a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble de bâtiments pour l’élevage de chevaux et l’habitation, d’autre part, d’enjoindre au maire de Lignan-de-Bordeaux de lui délivrer ce permis dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, enfin, de condamner cette commune à lui verser la somme de 27 550 euros à titre d’indemnité.
Par un jugement n° 2205111 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 14 mars 2022, a enjoint au maire de Lignan-de-Bordeaux de délivrer à Mme B… le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois et a condamné la commune de Lignan-de-Bordeaux à verser à Mme B… la somme de 24 672 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 et capitalisation des intérêts.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par requête enregistrée le 19 décembre 2025, la commune de Lignan-de-Bordeaux, représentée par Me Ruffié, demande à la Cour :
d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement en tant qu’il la condamne au paiement d’une somme d’argent, sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative ;
d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement en tant qu’il annule l’arrêté du 14 mars 2022 et enjoint au maire de délivrer le permis de construire sollicité, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
subsidiairement d’ordonner le sursis à exécution du jugement, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
de mettre à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement du droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros.
La commune soutient que :
s’agissant de la condamnation à verser une somme d’argent, il existe un risque pour elle de perte définitive de la somme de 26 000 euros au sens de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, en l’absence de visibilité de la situation financière de Mme B… et de la santé économique de son exploitation ;
les moyens soulevés à l’appui de son recours sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation qu’il a accueillies dès lors que la demande de Mme B… devant le tribunal était tardive, les mentions de l’arrêté permettant de comprendre le délai de recours contre une décision implicite de rejet ;
le jugement du 19 novembre 2025 méconnait l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 novembre 2018 devenu définitif qui a considéré le refus de permis de construire fondé ;
contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, l’existence d’une activité agricole d’une consistance suffisante n’est pas établie, une activité de centre équestre n’étant pas constitutive d’une activité agricole ;
il n’est pas justifié de la nécessité de la présence permanente de Mme B… sur le lieu d’exploitation dès lors que le projet ne porte que sur la création de 9 boxes n’accueillant donc pas l’ensemble des chevaux, et au regard du faible nombre de naissances ;
le projet aggrave le risque pour la sécurité publique en accroissant le nombre de transhumances d’équidés par la voie communale « chemin de Peybotte », en violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
le projet méconnait l’article 153.2 du règlement sanitaire départemental (RSD) de la Gironde dès lors qu’il n’est pas établi que la cuve d’eaux pluviales serait seulement une réserve incendie et que l’application de cet article concerne toutes les installations utilisées pour le stockage des eaux ;
le projet méconnait l’article 155 du RSD dès lors que la fumière est située à 10 mètres de la voie publique et donc à proximité immédiate de celle-ci ;
la demande de Mme B… devant le tribunal étant tardive peut être rejetée par ordonnance ;
Mme B… ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2021 rejetant sa requête en l’absence d’identité d’objet et le maire pouvait de nouveau opposer le motif tiré de l’absence de nécessité d’une présence permanente sur le lieu d’exploitation compte tenu de l’évolution des circonstances ;
l’exécution du jugement est de nature à entrainer des conséquences difficilement réparables, au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors d’une part, que Mme B… se trouverait titulaire d’un permis de construire sur lequel il serait difficile de revenir, le délai de retrait de trois mois se trouvant écoulé le temps du jugement de l’affaire au fond, et elle pourrait procéder aux travaux de construction ; d’autre part, la commune risquerait de perdre la somme de 26 000 euros en l’absence d’information sur la solvabilité de Mme B… ;
en l’absence d’illégalité du refus de délivrer un permis de construire, sa responsabilité pour faute ne peut être engagée et les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;
le préjudice moral allégué n’est pas établi ;
les conclusions indemnitaires fondées sur d’autres préjudices ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai de recours et étaient donc irrecevables ;
en tout état de cause, et alors que le tribunal a statué ultra petita, elles sont infondées, les justificatifs produits ne démontrant pas le préjudice invoqué au titre de prétendues pertes de foin ; le préjudice invoqué lié aux frais de déplacement n’est pas établi.
Par mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Six, demande à la cour de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement n° 2205111 du 19 novembre 2025 et de mettre à la charge de la commune de Lignan-de-Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’application de l’article R. 811-16 du code de justice administrative doivent être rejetées en l’absence de démonstration du risque de perte définitive des sommes auxquelles la commune a été condamnée ; cette crainte n’est pas établie dès lors qu’elle est propriétaire des terres qu’elle exploite et de ses équidés ; la commune peut consigner la somme à laquelle elle a été condamnée à la caisse des dépôts et consignations pour exécuter le jugement sans voir majorer le taux des intérêts ; la commune ne précise pas la couverture prévue par l’assurance de sa responsabilité civile ;
- aucun des moyens soulevés par la commune ne parait sérieux et de nature à justifier la réformation du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation, au sens de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, dès lors que :
- ses conditions ne s’appliquent pas aux condamnations pécuniaires de l’administration ;
- sa demande devant le tribunal n’était pas tardive en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence d’accusé de réception de son recours gracieux par la commune mentionnant les voies et délais de recours, et en l’absence d’expiration du délai raisonnable d’un an ;
- le jugement de rejet du 8 novembre 2018 est dépourvu d’autorité de la chose jugée d’autant qu’il n’a pas le même objet que le jugement dont la commune relève ici appel ;
- comme l’a retenu le tribunal administratif, elle justifie du caractère agricole de son activité d’élevage équestre, de sa réalité et de sa consistance par la production de nombreux éléments tenant à des attestations, au nombre d’équidés confirmé par des attestations notamment d’organismes extérieurs ; s’agissant d’une activité d’élevage, la présence de l’habitation sur le site même de l’exploitation est nécessaire non seulement pour surveiller les naissances mais également pour assurer le suivi du cheptel, sans qu’il soit démontré la nécessité de bâtiment d’élevage d’une capacité d’accueil de tous les animaux au même endroit alors que l’élevage extérieur est reconnu comme une condition du bien-être animal ;
- comme l’a retenu le tribunal administratif, le projet ne méconnait pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les transhumances d’équidés entre la zone de pacage et le centre de l’exploitation seront diminuées pour les 9 équidés accueillis sur place, que la voie communale est d’une largeur suffisante, et que le mode de déplacement par véhicule adapté ou licol est sûr ;
- l’article 153.2 du règlement sanitaire départemental n’est pas méconnu dès lors qu’il ressort du dossier de permis de construire que le dispositif de stockage d’eaux pluviales est destiné à servir de réserve à incendie et non à l’alimentation humaine ou à l’arrosage des cultures ;
- l’article 155 du règlement sanitaire départemental n’est pas méconnu dès lors que la fumière projetée est située à une distance de 10 mètres du chemin de Peybotte et non à proximité immédiate de cette voie de communication ;
- l’article R. 811-17 du code de justice administrative n’est pas applicable en l’absence de caractère difficilement réparable de l’exécution du jugement, la construction sollicitée étant conforme à la loi et la commune n’étant pas exposée à la perte des sommes allouées qui ne représentent que 0,08 % du budget communal ; les moyens invoqués par la commune contre l’annulation et l’injonction ne sont pas sérieux ; les moyens invoqués par la commune contre l’indemnisation ne sont pas sérieux dès lors que le tribunal n’a pas statué ultra petita, mais à l’intérieur des limites de la demande, que le préjudice lié aux conditions de livraison et de stockage de foin est établi et a été évalué selon l’argumentaire de la commune, que le préjudice lié aux frais de déplacement est établi dès lors qu’elle est contrainte de se déplacer plusieurs fois par jour entre son domicile distinct de son lieu d’exploitation ; le préjudice moral résultant de l’atteinte portée par la commune à son droit au respect de sa vie privée, au principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation, en faisant obstacle à la mise en valeur de ses terres et au suivi de son élevage comme il conviendrait, et en faisant obstacle à ce qu’elle travaille dans des conditions normales, est établi.
Vu :
- La requête au fond n°25BX03138 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 23 décembre 1983 portant règlement sanitaire départemental ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… exploite depuis 2016 un élevage d’équidés sur une superficie de 8 ha sur le territoire de la commune de Lignan-de-Bordeaux. Elle a présenté plusieurs demandes de permis de construire qui ont fait l’objet de refus par arrêtés du maire de Lignan-de-Bordeaux dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux. Elle a sollicité le 28 septembre 2021 la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’un ensemble de bâtiments nécessaires à l’élevage de chevaux comprenant une écurie, un local technique et garage, une fumière, l’habitation des exploitants et une clôture, sur la parcelle cadastrée D12, située chemin de Peybotte à Lignan-de-Bordeaux. Par jugement du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par Mme B…, a annulé l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Lignan-de-Bordeaux a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, a enjoint au maire de la commune de Lignan-de-Bordeaux de délivrer ce permis de construire et a condamné cette commune à verser à Mme B… la somme de 24 672 euros avec intérêts et capitalisation. Par la présente requête, la commune de Lignan-de-Bordeaux, demande à la cour, à titre principal, sur le fondement des articles R. 811-15, R. 811-16 du code de justice administrative, et, subsidiairement, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 19 novembre 2025 jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur l’appel qu’elle a interjeté contre ce jugement.
2.
Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif… ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’une part: « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement », et aux termes de l’article R. 811-17 du même code, d’autre part : «Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ». Aux termes de l’article R. 811-16 du même code : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies. ». Enfin, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel ».
3.
A l’appui des conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 19 novembre 2025, la commune de Lignan-de-Bordeaux soutient en premier lieu que l’exécution du jugement risque de l’exposer à la perte définitive des sommes qu’elle a été condamnée à verser à Mme B… en l’absence de visibilité de la situation financière de celle-ci et de son exploitation. Elle soutient en deuxième lieu, que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé recevable les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation présentées par Mme B… eu égard aux mentions figurant sur l’arrêté de permis de construire relatives au délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite et à l’expiration du délai de recours contentieux lors de la présentation de ces conclusions. Elle soutient, en troisième lieu, que le tribunal a méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du 8 novembre 2018, devenu définitif, qui a considéré légal le refus de permis de construire pour un projet identique et a rejeté la requête de Mme B…. Elle soutient en quatrième lieu, que le projet n’est pas autorisé au regard des dispositions du règlement de la zone A dès lors que l’existence d’une activité agricole d’une consistance suffisante n’est pas établie, en l’absence de démonstration d’une activité d’élevage ou d’entrainement d’équidés et alors qu’une activité de centre équestre n’est pas constitutive d’une activité agricole, et alors au demeurant qu’il n’est pas justifié de la nécessité de la présence de Mme B… sur les lieux celle-ci habitant actuellement à 7 km de son exploitation. La commune soutient en cinquième lieu, que le projet méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans la mesure où il est de nature à augmenter la fréquence des transhumances des équidés sur la voie communale de Peybotte et à porter atteinte à la sécurité publique notamment la sécurité des automobilistes empruntant cette voie eu égard à ses caractéristiques. La commune soutient en sixième lieu, que le projet méconnait l’article 153.2 du règlement sanitaire départemental de la Gironde dès lors qu’il n’est pas établi que la cuve semi-enterrée prévue pour récupérer les eaux pluviales serait exclusivement une réserve incendie et qu’elle est située à proximité immédiate du bâtiment d’élevage. Elle fait valoir en septième lieu, que le projet qui prévoit l’installation d’une fumière à dix mètres du chemin de Peybotte méconnait l’article 155 du règlement sanitaire départemental qui prohibe de telles installations à proximité immédiate des voies. La commune de Lignan-de-Bordeaux soutient subsidiairement, d’une part, que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que Mme B… pourra procéder à la réalisation de la construction et que le délai de retrait de permis de construire sera écoulé lorsque la cour aura statué au fond, et qu’elle est exposée à un risque de perte définitive de la somme qu’elle a été condamnée à verser à titre d’indemnité ; elle fait valoir d’autre part, qu’en l’absence d’illégalité de l’arrêté municipal, sa responsabilité pour faute ne peut être engagée, qu’elle justifie de moyens sérieux, que les préjudices allégués ne sont pas établis, et que le tribunal a statué au-delà de ce qui était demandé s’agissant des pertes de foin et des frais de déplacement.
4.
Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens, tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, ne parait sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement.
5.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Lignan-de-Bordeaux n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué. La requête doit par suite, et alors au demeurant que la requérante n’établit pas que l’exécution du jugement risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables, être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de la commune de Lignan-de-Bordeaux est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à la commune de Lignan-de-Bordeaux et à Mme A… B….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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