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Désistement 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 février 2025, N° 2203614/4-3 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Arcos a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 203 815 319 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 13 octobre 2021, ainsi que la capitalisation des ces intérêts, d’enjoindre à l’Etat, sous astreinte, de modifier le contrat de concession de façon à refléter le décalage du calendrier de réalisation du projet de 14,5 mois et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203614/4-3 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 avril et le 16 mai 2025, la société Arcos, représentée par Me Laloum, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203614/4-3 du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d’évoquer l’affaire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 169 846 099 euros HT, soit 203 815 319 euros TTC, sauf à parfaire, augmentée des intérêts moratoires à compter du 13 octobre 2021, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, la société Arcos déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…)1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire du 2 février 2026, la société Arcos déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Arcos.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arcos et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 20 février 2026
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
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