Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25PA02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2025, N° 2314774/6-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 204 026 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l’annulation de la mission « Planète 2022 ».
Par un jugement n° 2314774/6-2 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B, représenté par Me Weigel demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2314774/6-2 du 7 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives à la réparation de son préjudice matériel ;
2°) de réformer le jugement et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 169 026 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 28 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’état la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du ministre de la justice du 2 mai 2018 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les ()présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 414-1 du même code : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du ministre de la justice du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « La réception d’une requête par la juridiction donne lieu à la délivrance d’un » accusé de dépôt de la requête « mentionnant la date et l’heure du dépôt, (), l’enregistrement d’une requête par le greffe donne lieu à la délivrance d’un » accusé de réception d’un enregistrement de requête « mentionnant la date et l’heure de l’enregistrement, () ». L’application informatique dédiée mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative permet ainsi à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu’il a introduites, ainsi que de s’assurer que les pièces et mémoires adressés à la juridiction ont bien été enregistrées par l’application, via la notification d’un accusé de réception de leur dépôt dans sa messagerie Télérecours.
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. B le 12 mars 2025. La requête de M. B n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 26 mai 2025, soit après l’expiration du délai imparti par les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 811-2 du code de justice administrative. Si le conseil de M. B soutient avoir envoyé la requête au greffe de la cour le 7 mai 2025, il ressort des captures d’écran qu’il produit au soutien de cette affirmation, faisant apparaître les filtres « envoyées » et « en préparation » comme activés et mentionnant « Dernière connexion : le 0705/2025 à 11 h 10 », que la requête y apparaît comme étant « en préparation » et non « envoyée ».
5. Le conseil de M. B n’est, par ailleurs, pas en mesure de produire l’accusé de dépôt de la requête mentionné au point 4 permettant d’apporter la preuve du dépôt effectif de cette dernière et auquel donne lieu la réception d’une requête par la juridiction et n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’absence de cette pièce serait imputable à un dysfonctionnement de l’application plutôt que, comme en témoignent les captures d’écran produites, à un simple oubli. S’il indique qu’il n’a pas pu oublier d’envoyer cette requête avant l’expiration du délai d’appel, il n’établit pas avoir effectué, en temps utile, les diligences nécessaires pour s’assurer que cette requête était bien parvenue au greffe de la cour avant l’expiration du délai d’appel ou pour l’informer d’éventuelles difficultés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s’il s’y croit recevable et fondé, présente des conclusions incidentes dans l’hypothèse où la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche relèverait valablement appel du même jugement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 juin 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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