Rejet 16 janvier 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 janvier 2024, N° 2308141 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 29 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixation à trente jours du délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2308141 du 16 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 3 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble du 16 janvier 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 29 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixation à trente jours du délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sans délai son dossier ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, ou à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le refus de délai de départ volontaire méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnait les articles L.612-8 et L612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par décision du 29 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 19 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à Mme B…, ressortissante albanaise née le 6 mai 2005 et dont la demande d’asile a été rejetée, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Mme B… fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, née en Albanie en 2005 et de nationalité albanaise, est entrée sur le territoire le 18 décembre 2022, onze mois seulement avant la décision en litige, accompagnée de ses parents et de sa fratrie, tous nés en Albanie et de nationalité albanaise. Ainsi que le relève le préfet, ses parents, dont les demandes d’asile ont également été rejetées, ont fait l’objet de mesures d’éloignement le 31 mai 2023, dont la cour a au demeurant confirmé la légalité par ordonnance du 3 juin 2024. Si la requérante fait valoir sa scolarisation, elle l’a débutée dans son pays d’origine et ne se poursuit en France que depuis une durée limitée à la date de la décision. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue le cas échéant en Albanie. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de la requérante en France, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la fixation du délai de départ volontaire :
Sont inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. La requérante soutient que le refus de tout délai de départ volontaire méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Haute-Savoie lui a toutefois accordé le bénéfice du délai de droit commun de trente jours, qui n’est pas discuté en lui-même. En outre, eu égard à la date de la décision et au délai ainsi laissé, qui permet à la requérante d’organiser la reprise de ses études dans son pays d’origine, le délai ainsi accordé n’est pas de nature à faire obstacle à sa scolarité. Le moyen doit dès lors être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Si Mme B… soutient que sa famille et elle-même ont subi des menaces et des agressions en raison d’un conflit familial qui opposerait sa famille à son oncle, elle n’établit toutefois pas, par son récit peu crédible et qu’aucun élément probant ne corrobore, la réalité des faits allégués et l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Albanie, ni en tout état de cause l’incapacité des autorités publiques albanaises à intervenir dans une affaire de droit commun. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce les considérations de fait prises en compte par le préfet de la Haute-Savoie, au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En second lieu, pour faire interdiction de retour sur le territoire français durant un an à Mme B…, le préfet a considéré que si son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et si elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, son séjour est irrégulier et elle ne justifie pas de liens intenses et stables en France, où sa présence demeure très récente. Eu égard à la situation de Mme B… exposée au point 3, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché cette décision d’une erreur d’appréciation sur le principe et la durée de cette mesure.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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