Rejet 30 juin 2025
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 25DA01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 juin 2025, N° 2501120 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2501120 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Derbali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant bangladais né le 10 janvier 1994, déclare être entré en France le 15 août 2020. Sa demande d’asile a été rejetée en 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Il a alors fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. En 2023 et 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 19 février 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, devant la cour, M. B… réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Toutefois, il ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Rouen sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement contesté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait examiné de son propre chef la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé au regard de ces dispositions.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
6. M. B… est entré irrégulièrement en France en 2020. En dépit du rejet de sa demande d’asile et de l’édiction d’une décision d’éloignement à son encontre, il s’est maintenu sur le territoire français. Il est célibataire et sans charge de famille. Il ne dispose pas d’un logement propre. S’il justifie travailler en qualité d’employé polyvalent dans la restauration depuis février 2022 et avoir conclu un contrat à durée indéterminée dans ce secteur le 1er juillet 2024, l’exercice de cette activité professionnelle ne révèle pas une intégration particulièrement notable en France. A cet égard, il ne peut utilement se prévaloir de ce que les emplois ainsi occupés seraient au nombre des métiers dits « en tension » en Normandie au sens de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, cet arrêté étant intervenu postérieurement à l’arrêté du préfet de l’Eure. Enfin, il n’est pas établi qu’il serait isolé en cas de retour au Bangladesh où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. La situation de M. B… ne répondant pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les motifs mentionnés au point 6, le préfet de l’Eure n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait examiné de son propre chef la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé au regard de ces dispositions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que M. B…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Douai le 14 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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