Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 avr. 2025, n° 25NT00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 décembre 2024, N° 2202330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Spie Building Solutions, compagnie d'assurances Generali Iard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par une ordonnance n° 2202330 du 24 janvier 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a prescrit une expertise relative aux travaux de construction de la « Cité Sanitaire Nazairienne ».
Par une ordonnance n° 2202330 du 20 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a précisé que la réalisation d’essais de résistance sur le réseau actuel d’eau potable n’était pas, en l’état de l’instruction, une mesure utile de cette expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, la compagnie d’assurances Generali Iard et la société Spie Building Solutions (nouvelle dénomination de la société Spie Industrie et Tertiaire) venant aux droits de la société Spie Ouest Centre, représentées par Me Zanati, demandent au juge d’appel des référés de la cour d’annuler l’article 3 de cette ordonnance du 20 décembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes et de juger que la réalisation d’essais de résistance sur le réseau actuel d’eau potable est une mesure utile de l’expertise.
Elles soutiennent que :
— la réalisation des essais sur le réseau d’adduction d’eau potable (AEP) existant est utile aux opérations d’expertise ;
— ces essais sont nécessaires pour déterminer si le réseau initial était viable ou non et s’il subsistait ou non des désordres, ce qui a une conséquence directe sur le fait de savoir si la réalisation d’un second réseau était indispensable ou non ;
— le risque allégué n’est pas avéré dès lors que le second réseau sera réalisé au cours du premier trimestre 2025, ce qui permettra la réalisation des essais sur le réseau d’origine sans impacter le fonctionnement même du centre hospitalier ;
— ces essais ont été préconisés par l’expertise judiciaire remise le 12 septembre 2019 ; cette expertise n’a jamais été remise en cause ou invalidée ; ils n’ont pas été effectués du seul fait du risque qu’ils présentent pour le réseau AEP et en l’absence d’un réseau de secours ;
— les travaux conservatoires réalisés en avril 2024 correspondent en réalité à une partie des travaux de réparation du réseau ;
— la viabilité du réseau initial impliquerait un enrichissement sans cause du fait de la construction d’un second réseau de substitution, dont le coût est cinq fois supérieur à celui déterminé par l’expert en 2019.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, le groupement de coopération sanitaire (GCS) à gestion publique « La Cité Sanitaire Nazairienne », représenté par Me Goursaud-Treboz, demande au juge d’appel des référés de la cour de rejeter la requête de la compagnie d’assurances Generali Iard et de la société Spie Building Solutions.
Il soutient :
— que les essais préconisés dans l’expertise remise le 12 septembre 2019 font courir un risque au réseau AEP ce qui a motivé la construction d’un second réseau ; cette expertise a permis d’établir que le réseau dans son ensemble était fragile ;
— qu’il n’y a pas lieu de réaliser des essais qui font courir un risque inutile ;
— que l’enrichissement sans cause allégué n’est pas établi ; l’expert désigné par le tribunal peut en tout état de cause apprécier l’existence d’une plus-value.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest et la société Lloyd’s Insurance Company, représentées par Me Marié, demandent au juge d’appel des référés de la cour de rejeter la requête de la compagnie d’assurances Generali Iard et de la société Spie Building Solutions.
Elles soutiennent qu’eu égard aux risques que cela représente il semble inopportun de réaliser les essais de résistance initialement prévus par l’expert sur le réseau AEP d’origine et préférable de construire directement un nouveau réseau.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, la société La Cité, représentée par Me Leblanc, demande au juge d’appel des référés de la cour de rejeter la requête de la compagnie d’assurances Generali Iard et de la société Spie Building Solutions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire sont irréalisables en pratique, ce qui a été confirmé par l’ensemble des professionnels consultés y compris la société Spie Building Solutions et a conduit à la décision de construire un réseau de secours ;
— que les essais en cause ne présentent aucune utilité puisque quel que soit leur résultat, aucun des travaux de reprise envisagés n’est réalisable sur le réseau d’origine compte-tenu du risque que représentaient les essais à réaliser sans réseau de secours ;
— qu’aucune société consultée n’a accepté de réaliser de tels essais ;
— que les désordres sont constitués s’agissant d’un réseau fuyard depuis 2013 ;
— la création du second réseau était nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, la SAS Eiffage Construction Pays de Loire et à la Société mutuelle d’assurance des chambres syndicales du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), représentées par Me Gillot-Garnier, demandent au juge d’appel des référés de la cour de rejeter la requête de la compagnie d’assurances Generali Iard et de la société Spie Building Solutions et de mettre à la charge solidaire de celles-ci une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu’il est inopportun et inutile de réaliser les essais initialement prévus par l’expert sur le réseau initial, dont il est désormais admis qu’il ne sera pas réparé.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, les sociétés Isolac VDL et l’Auxiliaire, représentées par Me Potier Kerloc’h, demandent au juge d’appel des référés de la cour de rejeter la requête de la compagnie d’assurances Generali Iard et de la société Spie Building Solutions et de mettre à la charge solidaire de celles-ci ou de l’une à défaut de l’autre une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu’elles n’ont aucun lien avec les désordres en cause.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, la société HVA Concept, représentée par Me Viaud, demande au juge d’appel des référés de la cour de rejeter la requête de la compagnie d’assurances Generali Iard et de la société Spie Building Solutions et de mettre à la charge de celles-ci ou de tout succombant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a aucun lien avec les désordres en cause et s’en remet à justice.
La requête été communiquée à la société Allianz Iard, à la société Groupe 6, à la société Cité Sanitaire Nazairienne, à la société Eurogem, à la société Mutuelle Architectes Français, à la société Forclum, à la société Artelia, à la société Ingerop, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Portalp, à la société AXA France Iard, à la société Britalor Diviminho, à la société SRS, à la société Roulliaud, à la société DRA Atlantique, à la société Artbat System, à la société Rault Maurice, à la société Soprema, à la société XL Insurance Company, à la société Ouest Pose, à la société Batisol Dallage, à la société Esolia, à la société Groupe Goyer, à la société Le Roux, à la société Abeille Iard et Santé, à la société Pelletier et Associés (mandataire judiciaire de la société Sols Industriels Atlantique), à la société Eiffage Route Ile de France-Centre Ouest, à la société DLE Ouest, à la société Cabinet Bringer, à la société Alios, à la société AD Structures, à la société GPF, à la société Eiffage Services, à la société Ginger Burgeap, à la société Zurich Insurance PLC, à la société VDS Aluminium, à la société SIA et à M. A, expert, qui n’ont pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l’article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté qu’au regard des nécessités de l’exploitation d’un centre hospitalier, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 12 septembre 2019 tendant à modifier la puissance des surpresseurs avec des ajouts de nouveaux points de vidange après avoir procédé à des essais pour valider la pression statique du réseau ne pouvaient effectivement être mises en œuvre sans construire un réseau de substitution. Si la compagnie d’assurances Generali Iard et la société Spie Building Solutions soutiennent que ce réseau est sur le point d’être achevé ce qui doit permettre de réaliser les essais préconisés le 12 septembre 2019, il ressort de ce qui précède que la réalisation d’un second réseau est la conséquence directe et certaine des désordres constatés sur le réseau objet des travaux en cause. A cet égard, trancher la question de la viabilité du premier réseau en tant qu’elle est de nature à permettre de déterminer la valeur réelle pour le groupement de coopération sanitaire (GCS) à gestion publique « La Cité Sanitaire Nazairienne » de ce réseau, devenu réseau secondaire, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, utile à l’expertise alors que la valorisation même de l’intérêt de disposer d’un second réseau et l’existence d’une plus-value sont susceptibles de faire l’objet de débats devant le juge du fond. Il sera par ailleurs loisible au juge du fond, s’il l’estime nécessaire, de prescrire la mesure d’expertise complémentaire sollicitée, en particulier au vu d’éléments actualisés sur la robustesse du nouveau réseau AEP construit. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée par la compagnie d’assurances Generali Iard et la société Spie Building Solutions n’apparaît pas comme présentant le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Spie Building Solutions seule une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser globalement aux sociétés Isolac VDL et l’Auxiliaire et respectivement à la société La Cité, à la SAS Eiffage Construction Pays de Loire et à la société HVA Concept.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la compagnie d’assurances Generali Iard et de la société Spie Building Solutions est rejetée.
Article 2 : La société Spie Building Solutions versera une somme de 1 000 euros globalement aux sociétés Isolac VDL et l’Auxiliaire et respectivement à la société La Cité, à la SAS Eiffage Construction Pays de Loire et à la société HVA Concept La Cité, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement de coopération sanitaire (GCS) à gestion publique « La Cité Sanitaire Nazairienne », à la société La Cité, à la société Allianz Iard, à la société Cité Sanitaire Nazairienne, à la société Eiffage Construction Pays de Loire, à la SMABTP, à la société Eurogem, à la société Eiffage Services, à la société Groupe 6, à la société Mutuelle Architectes Français, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Lloyd’s Insurance Company, à la société Forclum, à la société Artelia, à la société Ingerop, à la société Spie Building solutions, à la société Generali Iard, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Portalp, à la société AXA France Iard, à la société Britalor Diviminho, à la société SRS, à la société Roulliaud, à la société DRA Atlantique, à la société Isolac VDL, à la société L’Auxiliaire, à la société Artbat System, à la société Rault Maurice, à la société Soprema, à la société XL Insurance Company, à la société Ouest Pose, à la société Batisol Dallage, à la société Esolia, à la société Groupe Goyer, à la société Le Roux, à la société Abeille Iard et Santé, à la société Pelletier et Associés (mandataire judiciaire de la société Sols Industriels Atlantique), à la société Eiffage Route Ile de France-Centre Ouest, à la société DLE Ouest, à la société Cabinet Bringer, à la société Alios, à la société Ginger Burgeap, à la société AD Structures, à la société VDS Aluminium, à la société GPF, à la société Zurich Insurance PLC, à la société SIA, à la société HVA Concept, à la société BS Vision, à la société Apave Infrastructures et Construction France et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
S. DERLANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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