Rejet 18 mars 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er août 2025, n° 25PA01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 mars 2025, N° 2503887 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2503887 du 18 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. B, représenté par Me Hervet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2503887 du 18 mars 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du délai de recours de sept jours ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le signalement dans le système d’information Schengen est illégal par exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant bangladais né le 14 mars 1995, est entré sur le territoire français le 10 juillet 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B fait appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Par suite, M. B ne peut utilement contester le délai de recours ouvert à l’encontre de la décision contestée alors au demeurant qu’il a pu effectivement déposer sa requête dans ce délai.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C D, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de sa signature. Eu égard au caractère réglementaire de cet acte et au caractère suffisant de la publication, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il ne serait pas rapporté la preuve de cette délégation, ni que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente.
5. En troisième lieu, la décision contestée vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B allègue être entré sur le territoire français le 10 juillet 2019, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 6 novembre 2023 et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation démontre en outre que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B fait valoir qu’il est présent en France depuis 2019 et qu’il occupe un emploi dans la restauration depuis décembre 2023, susceptible de lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’insertion professionnelle de l’intéressé est récente et qu’il ne justifie d’aucun lien personnel ou familial en France. Par ailleurs, il est constant que M. B s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement en 2023. Ainsi, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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