Annulation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 juin 2024, N° 2402544 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 5 mars 2024, qui lui refuserait la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français, fixe à trente jours le délai de départ volontaire, désigne le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2402544 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. C…, représenté par Me Rouvier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 5 mars 2024, qui lui refuserait la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français, fixe à trente jours le délai de départ volontaire, désigne le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, dans les deux cas sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
– le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
– elle a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis, e) de l’accord franco-algérien ;
– elle lui oppose à tort le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires qu’il invoque.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens(…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Par décisions du 6 juillet 2023, le préfet de l’Isère a refusé à M. C…, ressortissant algérien né le 22 juin 2004, la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un premier jugement du 24 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, après avoir renvoyé à la formation collégiale les conclusions concernant le refus de séjour, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par un second jugement du 23 novembre 2023, la formation collégiale du même tribunal a en revanche rejeté les conclusions de M. C… dirigées contre le refus de séjour. Par un arrêt du 11 juin 2024, la cour a confirmé le jugement du 23 novembre 2023. Par les décisions en litige dans la présente instance, prises le 5 mars 2024, le préfet de l’Isère, sur le fondement du refus de séjour du 6 juillet 2023, a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. C… interjette appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions préfectorales du 5 mars 2024.
Sur la recevabilité de la requête :
Ainsi qu’il a été exposé au point 2, le préfet de l’Isère n’a pas adopté, le 5 mars 2024, de nouvelle décision portant refus de séjour, mais s’est fondé, ainsi que l’expose l’article 1er de l’arrêté en litige, sur le refus de séjour adopté le 6 juillet 2023, pour prendre uniquement de nouvelles décisions d’éloignement. Les conclusions dirigées contre une prétendue décision de refus de délivrance d’un titre de séjour du 5 mars 2024 sont en conséquence irrecevables pour défaut d’objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Le tribunal a en tout état de cause répondu, au point 8 du jugement, au moyen tiré de ce que le prétendu refus de séjour méconnaitrait l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité du prétendu refus de séjour du 5 mars 2024 est inopérant.
En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral a été signé par Mme A…, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, sur le fondement de la délégation de signature prévue par l’article 2 d’un arrêté du 22 février 2024, régulièrement publié le jour même. Le moyen tiré de l’incompétence doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, le préfet de l’Isère, qui n’a pas omis d’examiner la situation de M. C…, a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent en conséquence être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est né en Algérie le 22 juin 2004 et qu’il est de nationalité algérienne. Il a rejoint le 20 janvier 2015 sa grand-mère, qui a demandé à son bénéfice le regroupement familial sur le fondement d’une kafala, alors que le reste de sa famille restait en Algérie. Il a précisé aux services préfectoraux que ses parents et l’ensemble de ses frères et sœurs demeurent en Algérie. Le préfet souligne qu’il est connu très défavorablement pour des faits réitérés de vol, de recel ainsi que de trafic de stupéfiants, qu’il a été condamné pénalement le 11 mai 2022 à deux ans de mesures éducatives et judiciaires pour recel de biens volés, qu’il a fait l’objet de deux rappels à la loi pour recel de vol et trafic de stupéfiants, qu’il a été condamné correctionnellement le 5 mai 2023 à un an d’emprisonnement pour des faits cumulés de conduite sans permis, de recel de vol, de vols, de vols avec destruction ou dégradation, de tentative de vol avec destruction et dégradation, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, de vol par effraction et de vol par escalade, et qu’il a de nouveau été interpelé le 28 novembre 2023 pour tentative de vol par effraction. Ce comportement délictuel, grave et répété de façon systématique, caractérise une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si M. C… fait valoir son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un traitement adapté n’est pas disponible en Algérie. En conséquence, nonobstant la durée de séjour en France de M. C…, eu égard à son comportement et aux attaches privées et familiales qu’il conserve en Algérie, le préfet de l’Isère n’a pas, en décidant son éloignement, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts d’ordre public que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité, et qu’il ne peut utilement exciper de l’illégalité de la prétendue décision de refus de séjour du 5 mars 2024.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est régulièrement motivée.
En second lieu, si le requérant invoque la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision est régulièrement fondée sur l’article L. 612-8 du même code. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application de ces dernières dispositions et de celles de l’article L. 612-10 du même code en faisant interdiction à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée qu’il a limitée à un an.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C…, pour partie est irrecevable et pour le surplus est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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