Rejet 30 octobre 2024
Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25LY00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 octobre 2024, N° 2209252 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de faire droit à sa demande, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de celle-ci ; de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
Par un jugement n° 2209252 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, sous le n° 25LY00507, M. C, représenté par Me Cadoux (SELARL Lozen Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision préfectorale du 12 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de faire droit à sa demande, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de celle-ci, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision a été prise en l’absence d’un examen complet et sérieux de sa situation ;
— c’est par une inexacte application des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Rhône lui a opposé le caractère insuffisant de ses ressources ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande au motif de l’insuffisance de ses ressources ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.Ressortissant tunisien né le 22 avril 1984 à Tajerouine (Tunisie) et titulaire d’une carte de résident, M. C a sollicité le 29 novembre 2021 le bénéfice du regroupement familial sur place en faveur de son épouse, née B A, avec laquelle il s’est marié à Lyon le 3 juillet 2021. Par décision du 12 octobre 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 30 octobre 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de cette décision préfectorale.
3.En premier lieu, alors que la décision attaquée fait état de la situation familiale de M. C, et mentionne en particulier les enfants du couple, le moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
4.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () « . Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Au terme de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () "
5.Pour rejeter la demande de M. C, le préfet du Rhône s’est fondé sur les dispositions citées au point précédent et sur la circonstance que, tant durant la période courant des mois de novembre 2020 à octobre 2021, où il s’est établi à 833,33 euros, que durant l’année 2021 où il s’est établi à 936,66 euros, le revenu mensuel net moyen du requérant demeurait inférieur au montant de 1 351,90 euros requis par les dispositions citées au point précédent pour une famille de quatre personnes. Si M. C soutient que l’autorité préfectorale se serait méprise sur sa situation et le niveau de ses ressources en 2021, la seule production d’un nouvel avis d’imposition faisant apparaître au titre de cette année un chiffre d’affaires de 17 000 euros déclaré en qualité d’auto-entrepreneur dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ne suffit pas, compte tenu en particulier de l’abattement qu’il convient d’appliquer à ce montant au titre des charges afférentes à son activité, pour justifier de ce que le revenu effectivement perçu par le requérant excéderait le montant minimum requis. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions invoquées doit être écarté.
6.En troisième lieu, il ne résulte pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet du Rhône se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. C en raison de l’insuffisance des ressources de l’intéressé.
7.En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8.Si M. C invoque la présence en France depuis 2015 de son épouse, avec laquelle il a eu trois enfants, nés en 2016, 2017 et 2022, il ressort des pièces versées au dossier que l’intéressée est titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante et la décision en litige n’implique pas la séparation des membres de la famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu’être écartés.
9.Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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