Annulation 26 novembre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25PA00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 novembre 2024, N° 2310302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a été regardé comme demandant au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Par un jugement no 2310302 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, et un mémoire de production de pièces, enregistré le 11 mars 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau (SELARL Actis Avocats), demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement no 2310302 du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Melun.
Elle soutient que :
— alors que la convocation à l’entretien d’assimilation spécifiait que M. A devait y venir avec son acte de naissance original et, nécessairement, sa traduction en français, conformément aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et, s’agissant de la traduction, de l’article 9 de ce décret, il s’est présenté à l’entretien sans la traduction française de son acte de naissance, ce qui a fait obstacle à ce que l’agent instructeur retranscrive les éléments de son état civil ; De ce fait, la préfète du Val-de-Marne n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en classant sans suite le 14 septembre 2023 la demande de naturalisation de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 811-10 du code de justice administrative : « () Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’Etat. ». Aux termes de l’articles R. 811-10-1 du même code : " I. – Par dérogation aux dispositions de l’article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’Etat lorsque le litige est né de l’activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France ; 2° Expulsion des ressortissants étrangers ; () ".
3. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition réglementaire ou législative, que le préfet soit, par dérogation aux dispositions de l’article R. 811-10 du code de justice administrative, habilité à relever appel d’un jugement statuant en matière de naturalisation, matière qui n’est pas au nombre des exceptions prévues par les dispositions précitées de l’article
R. 811-10-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête présentée par la préfète du Val-de-Marne n’est pas recevable et doit, dès lors être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la préfète du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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