Rejet 10 février 2023
Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 24 sept. 2024, n° 23TL00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 février 2023, N° 2206224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait l’obligation de quitter le territoire français, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Aude de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2206224 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, Mme B… épouse C…, représentée par Me Kouahou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros à son conseil, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté préfectoral en litige est entaché d’une erreur de droit en violation de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 5 juillet 2023 au préfet de l’Aude.
Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Par une décision du 5 avril 2023, Mme A… B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 29 octobre 1982 à Ain Nouissy (Algérie) est entrée en France le 16 octobre 2016. Elle a obtenu un certificat de résidence en qualité d’accompagnant d’enfant malade valable du 7 avril 2017 au 6 avril 2018 pour sa fille E…, décédée en mars 2017. Sa demande de renouvellement de ce titre a été rejetée par arrêté du préfet de l’Aude du 27 août 2018, qui lui a refusé l’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Montpellier n°1805156 du 7 février 2019. Par un nouvel arrêté du 19 août 2022, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… épouse C… relève appel du jugement du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus d’admission au séjour :
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour comparables à celles de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l’arrêté en litige que si le préfet de l’Aude n’a pas fait application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais a entendu appliquer les stipulations de l’accord franco-algérien, en raison de la nationalité algérienne de la requérante, il a pris en considération sa vie privée et familiale et ses liens personnels et familiaux en France, en faisant état de l’absence d’activité professionnelle sur le territoire, de la présence irrégulière de son époux, qui s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement et à une assignation à résidence, notifiées en avril et juillet 2019, et de ses enfants qui y sont scolarisés depuis leur arrivée. Ce faisant, il a recherché si des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires étaient propres à justifier en opportunité la délivrance d’un titre de séjour à la requérante, en tenant notamment compte de l’absence de situation professionnelle en France et de la circonstance que les enfants de l’intéressée, eu égard à leur jeune âge, pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie, aux côtés de leur père, également en situation irrégulière sur le territoire. Par suite, il ressort de la motivation de l’arrêté que l’autorité préfectorale a bien fait usage de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation en prenant en compte la situation personnelle et familiale de l’intéressée, et n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ne peut qu’être écarté.
Eu égard aux circonstances mentionnées au point 3, en refusant de délivrer à Mme B… épouse C… un titre de séjour, le préfet de l’Aude n’a pas commis, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’exercice par le préfet de la Haute-Garonne de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… épouse C… se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses efforts pour apprendre la langue française, de son engagement bénévole auprès de l’association « Trèbes entraide » entre juin 2021 et mai 2022, de sa qualité de bénéficiaire des activités de médiation de la « maison des potes » de Narbonne entre janvier et octobre 2020, de la présence sur le territoire de son mari, et de ses cinq enfants, tous ressortissants algériens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu un premier titre de séjour valable du 7 avril 2017 au 6 avril 2018 en qualité de parent d’enfant malade pour sa fille E…, décédée en mars 2017, soit un mois avant sa délivrance, sans qu’elle en réfère à l’autorité préfectorale. Elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 1er juin 2018, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier, qu’elle ne justifie pas avoir exécutée et son époux s’est également soustrait à une obligation de quitter le territoire au mois d’avril 2019. Si elle produit une promesse d’embauche datée du 28 novembre 2022, celle-ci est postérieure à la date de la décision en litige, et la production d’un unique bulletin de salaire relatif à l’activité d’ouvrier viticole de son époux pour le mois de septembre 2022 n’étant pas de nature à démontrer son insertion professionnelle alors qu’il est constant que la famille est hébergée dans un dispositif d’urgence depuis son arrivée sur le territoire et vit des aides dispensées par le département et par les associations caritatives. Dans ces conditions, les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protections sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Mme B… épouse C… se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France, nés entre 2007 et 2019, scolarisés en petite section de maternelle, en 5ème et en classe ULIS-Collège. Toutefois l’appelante et son époux sont tous deux en situation irrégulière et la seule scolarisation en France de leurs cinq enfants mineurs ne permet pas d’établir que l’arrêté en litige aurait méconnu l’intérêt supérieur de ces enfants en l’absence de tout élément de nature à faire obstacle à ce que cette scolarité se poursuive en Algérie, où leur enfant aînée, Kenza, née en 2007 à Mostaganem (Algérie), a vécu et a été scolarisée jusqu’à l’âge de neuf ans. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Par ailleurs, si Mme B… épouse C… soutient que l’arrêté en litige entraîne pour elle des conséquences disproportionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard, en particulier à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et à celle de son époux, que ladite décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme à verser au conseil de Mme B… épouse C… ou à cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Kouahou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du
10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 24 septembre 2024.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret
Le président assesseur,
T. Teulière
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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