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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25VE00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention « travailleur saisonnier ».
Par un jugement n° 2400135 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cette décision, enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A… une carte de séjour mention « travailleur saisonnier » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A….
La préfète soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a annulé son arrêté, au motif qu’en se fondant sur la circonstance que la demande de titre de séjour avait été présentée par M. A… après l’expiration de son visa, sa décision est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’intéressé a déposé sa demande le 13 décembre 2022 comme en atteste le récépissé qui lui a été délivré, qu’il a tardé à solliciter un rendez-vous en préfecture et qu’il ne disposait pas d’un visa long-séjour valide à la date de sa demande ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. (…) ». L’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant marocain né le 20 mai 1985, entré en France le 27 août 2022 en qualité de travailleur saisonnier, muni d’une autorisation de travail accordée à son employeur le 4 août 2022 et d’un visa de long séjour valable du 23 août 2022 au 21 novembre 2022, a présenté sa demande de titre de séjour au plus tard le 19 octobre 2022, date à laquelle il a été convoqué par le bureau du séjour de la préfecture du Loiret, soit dans le délai de deux mois suivant son entrée en France, conformément aux dispositions rappelées au point précédent de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que ce rendez-vous a été fixé par le service au 13 décembre 2022, date à laquelle l’intéressé a été mis en possession d’un récépissé, ne saurait lui être opposée. Dès lors, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » au motif qu’il ne disposait pas d’un visa long-séjour valide à la date de sa demande, la préfète du Loiret a, ainsi que l’a jugé le tribunal, entaché sa décision d’une erreur de fait et fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la préfète du Loiret n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé sa décision du 28 décembre 2023 et que sa requête d’appel de ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète du Loiret est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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