Non-lieu à statuer 27 septembre 2022
Rejet 25 avril 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25BX01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 avril 2024, N° 2400234 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400234 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du
25 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et à défaut, de réexaminer sa situation, le tout, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et en lui remettant dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001478 du 13 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 4 avril 1988, est entrée sur le territoire français le 20 juin 2020, selon ses déclarations. Le 8 septembre 2020, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 19 novembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis confirmée le 25 mai 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2203461 du 27 septembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux. Le 6 juillet 2022, Mme B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, Mme B… reprend en appel, dans des termes similaires, son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de son état de santé au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale sans laquelle elle est exposée à des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle serait dans l’impossibilité de bénéficier du suivi et du traitement nécessaire de son syndrome d’apnée obstructive du sommeil en cas de retour dans son pays d’origine. Si elle fait valoir que depuis le diagnostic de sa pathologie elle bénéficie d’un appareillage de pression positive continue, et qu’il n’existe qu’un magasin spécialisé dans la vente d’un tel appareillage en Côte d’Ivoire, situé à Abidjan, et fait valoir que si elle souhaite bénéficier du même appareillage que celui dont elle dispose en France, à savoir la machine Prisma, elle devra débourser au minimum la somme de 1 189 euros et si elle produit à l’appui de ses allégations la copie d’une page commerciale extraite d’internet, ce document ne permet toutefois pas d’établir que le coût mentionné serait le même en Côte d’Ivoire, de même qu’elle n’établit pas qu’il n’existerait pas en Côte d’Ivoire d’autres appareillages moins onéreux susceptibles de traiter son syndrome d’apnée du sommeil. Par ailleurs si elle produit un document intitulé « connaissances et attitudes et pratiques des médecins du CHU Treichville sur le syndrome d’apnée du sommeil à Abidjan » pour démontrer que cette pathologie est sous diagnostiquée à Abidjan, que le niveau de connaissances des médecins est insuffisant et qu’une formation des médecins s’avère nécessaire, cet article, qui au demeurant date de décembre 2018, ne permet pas d’établir que la prise en compte de cette pathologie ne se serait pas améliorée depuis et ne permet donc pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que l’appréciation qui a été portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux, et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. D’autre part, en reprenant dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, Mme B… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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