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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25PA05172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2025, N° 2504919/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2504919/3-2 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Bouget, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous dans un délai maximal d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 400 euros au titre de l’article L-761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- les quatre décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il y a lieu d’exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions prises respectivement sur leur fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 21 mars 1989, est entré en France en 2017 et a sollicité, le 30 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement et qu’il convient d’adopter, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait insuffisamment motivée.
En second lieu, M. B… reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 compte tenu de son ancienneté sur le territoire français et de son intégration dans la société française. Cependant, si l’intéressé fait valoir qu’il a produit quatre pièces fortement probantes pour justifier de sa présence avant janvier 2019 et souligne la production de seize attestations établies par des tiers afin de justifier la réalité de ses relations amicales dans la société française, il est constant qu’il est célibataire sans charge de famille en France et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale au Sénégal, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 28 ans tandis qu’il ne justifie pas non plus d’une intégration professionnelle particulière, travaillant en qualité de plongeur depuis l’année 2019 et chez le même employeur depuis l’année 2021. M. B… ne produit ainsi au soutien de ses moyens aucun élément pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a donc lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 7 et 8 de leur jugement.
Sur les trois autres décisions attaquées :
En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l’encontre des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée, comme en l’espèce, sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce même code, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, laquelle était, ainsi qu’il a été dit au point 3, suffisante. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n’accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours lorsque le ressortissant étranger n’a pas sollicité un délai supérieur à trente jours. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. B… et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 sont inopérants à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui sont distinctes de la décision de refus de titre de séjour.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, au vu de l’ensemble de la situation de M. B… précédemment exposée, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Enfin, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’obligation de quitter le territoire français est légale, si bien que M. B… ne peut exciper de son illégalité à l’encontre des décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 dernier alinéa, du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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