Rejet 2 janvier 2025
Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 avr. 2025, n° 25PA00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 janvier 2025, N° 2431973 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 27 novembre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2431973 du 2 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’OFII n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité.
Par une décision du 5 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 5 juillet 2005, fait appel du jugement du 2 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 5 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, la seule circonstance que le jugement attaqué comporte deux erreurs, l’une sur la date de naissance de la requérante, soit le 29 décembre 1993 au lieu du 5 juillet 2005, l’autre sur sa demande d’asile, qui aurait été placée en « procédure accélérée » alors qu’elle a fait l’objet d’un placement en « procédure normale », n’est pas de nature à affecter la régularité de ce jugement.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré être entrée en France le 26 juin 2024 et n’a sollicité l’asile que le 25 novembre 2024, soit après le délai de 90 jours imparti par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante ne conteste pas cette date d’entrée en France et ne fait état d’aucun motif légitime de nature à expliquer qu’elle n’a présenté sa demande d’asile que près de cinq mois après son entrée sur le territoire. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII aurait fait une inexacte application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Enfin, en se bornant à faire état de son jeune âge, la requérante ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité particulière ou caractérisée, l’intéressée n’ayant fourni devant l’OFII, notamment lors de son entretien en date du 27 novembre 2024, aucun élément susceptible de caractériser un tel état de vulnérabilité préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Au surplus, la requérante n’établit, ni n’allègue qu’elle ne pourrait pas bénéficier des dispositifs prévus par le code de l’action sociale et des familles, notamment de l’aide médicale de l’Etat prévu par les articles L. 251-1 et suivants de ce code ou du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par l’article L. 345-2-2 du même code.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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