Rejet 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 23VE02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02295 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2023, N° 2003951 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile de construction vente (SCCV) Asnières Bokanowski a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2003951 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 14 mars 2024, la SCCV Asnières Bokanowski, représentée par Me Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le transfert de propriété a eu lieu par le seul acte notarié du 10 février 2015 et la taxe sur la valeur ajoutée était due à cette date ; l’acte notarié de 2017 n’a qu’un effet déclaratif et non de mutation de propriété ; aucune taxe sur la valeur ajoutée n’était donc due en 2017 ;
- l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit, en appliquant les dispositions de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, alors qu’elle ne pouvait plus lui notifier en 2019 un rappel de taxe sur la valeur ajoutée concernant la dation en paiement intervenue en 2015, le délai de reprise étant expiré ;
- les rappels de TVA ont été calculés de manière erronée et à partir d’un tableau contenant des chiffres non justifiés pour l’année 2015 ; l’administration ne justifie pas l’origine du chiffre de 2 547 599 euros et elle ne prend pas en compte ses observations sur l’écart d’encaissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2024 et 18 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Richard pour la SCCV Asnières Bokanowski.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Asnières Bokanowski exerce une activité de construction et de vente d’immeubles. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercice clos les 31 décembre des années 2016, 2017 et 2018. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 24 juillet 2019 au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018. Elle relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la TVA collectée relative à la dation en paiement :
2. Aux termes de l’article 257 du code général des impôts : « I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) ». Aux termes de l’article 269 du même code, dans sa version alors en vigueur : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (…) lors de la réalisation du fait générateur ; (…) ». Aux termes, en outre, de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ». Pour l’application de cette dernière disposition, l’effet interruptif de prescription ne peut résulter que d’un acte ou d’une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’identité du créancier.
3. Il résulte de l’instruction que, par un acte notarié du 10 février 2015, la SCCV Asnières Bokanowski a acquis un terrain situé au 13, rue Maurice Bokanowski à Asnières-sur-Seine. Cet acte stipulait que le paiement relatif à cette acquisition, d’un montant de 825 000 euros, serait effectué par le biais d’une dation en paiement portant sur des lots individualisés et composés de quatre appartements. Il stipulait, également, que « d’un commun accord entre les parties, l’obligation en paiement est convertie en l’obligation de construire et de remettre au vendeur, net de tout frais et droits et TVA compris des locaux dans l’immeuble que l’acquéreur se propose de construire […]. Il est d’ores et déjà précisé que les biens à remettre au vendeur au titre de la dation en paiement seront soumis au régime de la TVA immobilière. À cet égard, pour la valorisation des biens à remettre à titre de dation en paiement, il est convenu que la valeur à retenir sera une valeur taxe à la valeur ajoutée au taux alors en vigueur incluse. Cette taxe sur la valeur ajoutée sera acquittée par l’acquéreur. ».
4. La société Asnières Bokanowski soutient que la notification de redressement en date du 24 juillet 2019 serait tardive car intervenue postérieurement au délai de reprise dont disposait l’administration fiscale. Toutefois, il résulte des clauses de l’acte notarié du 7 novembre 2017, constatant la dation en paiement, signé et publié dans le délai de prescription prévu par les dispositions précitées, que « la présente mutation d’immeuble concourant à la production d’un immeuble neuf tel que défini aux termes de l’article 257-I- 2-2° du code général des impôts est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée […] la taxe à la valeur ajoutée sera acquittée par le vendeur à la Recette des Impôts Direction des Grandes Entreprises – IFU 6- 8 rue Courtois à Pantin (93), où le vendeur est régulièrement identifié. Il résulte de ce qui précède ce qui suit : – le prix hors taxe de la présente mutation ressort à la somme de 687 500 € ; – le montant de la TVA au taux de 20 % ressort à 137 500 € ; – et le prix toute taxes comprises ressort à 825 000 €. ». Cet acte se réfère ainsi avec précision à la nature, au montant et au titulaire de la créance et constitue, dès lors, de la part de la société requérante, un acte de reconnaissance interruptif de prescription au sens des dispositions précitées de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, peu importe à cet égard qu’il ne revêtait qu’une valeur purement déclarative, la vente ayant été parfaitement réalisée le 10 février 2015. Par suite, le moyen tiré de ce que le rappel en litige serait intervenu en période prescrite ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la TVA collectée sur les lots situés 9 et 13 rue Maurice Bokanowski :
5. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
6. La SCCV Asnières Bokanowski, qui n’a pas répondu dans le délai de trente jours à la proposition de rectification du 24 juillet 2019, supporte la charge de la preuve de l’exagération de ses bases d’impositions en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
7. Il ressort des mentions de la proposition de rectification du 24 juillet 2019 que le service a calculé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige en prenant le montant total des ventes, entre 2015 et 2018, des lots sis au 9 et 13 rue Maurice Bokanowski, hors dation en paiement, auquel il a soustrait les encaissements réalisés en 2015, correspondant à des impositions prescrites à la date des rectifications et a ensuite déterminé, à partir de ces encaissements, un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour 2016, 2017 et 2018, auquel il a comparé la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les déclarations CA3 de la société, afin d’obtenir le montant en litige de 56 520 euros de taxe sur la valeur ajoutée non déclarée.
8. Si la société Asnières Bokanowski soutient que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été calculé de manière erronée et à partir d’un tableau contenant des chiffres non justifiés pour l’année 2015, et que l’administration ne justifie pas l’origine du chiffre de 2 547 599 euros correspondant au produit des ventes des lots en 2015 ni ne prend en compte ses observations sur l’écart d’encaissement, elle se borne à produire un tableau réalisé par ses propres soins, lequel n’est accompagné d’aucun justificatif. Par cette unique pièce, qui au demeurant fait état d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée à reverser supérieur à celui effectivement rappelé par l’administration, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exagération de l’imposition qu’elle conteste.
9. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Asnières Bokanowski n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Asnières Bokanowski est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Asnières Bokanowski et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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