Annulation 11 mai 2022
Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 8 juin 2023, n° 22PA03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA03054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 mai 2022, N° 2111207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de lui retirer sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire.
Par un jugement n° 2111207 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer sa carte de résident.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le n° 22PA03054, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2111207 du 11 mai 2022 ;
2°) de rejeter la demande de M. C.
Il soutient que :
— M. C qui devait s’assurer que son employé, M. B, disposait d’une autorisation de travail et qui ne pouvait ignorer qu’il était de nationalité égyptienne et non de nationalité belge, ne peut invoquer sa bonne foi ;
— les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C qui n’a pas produit d’observations en défense.
II- Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n° 22PA03072, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2111207 du 11 mai 2022.
Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l’espèce remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, M. C, représenté par Me Bouzerand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gobeill,
— et les observations de Me Mahamoudou substituant Me Bouzerand, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de procéder au retrait de la carte de résident de M. C et l’a convoqué pour procéder à la remise d’une carte de séjour temporaire d’un an. M. C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler cette décision. Par une requête enregistrée sous le n° 22PA03054, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 11 mai 2022 par lequel, saisi à cette fin par M. C, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision. Il demande, par une requête enregistrée sous le n° 22PA03072, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 22PA03054 et n° 22PA03072 ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ».
4. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
5. Lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
6. Pour annuler la décision contestée, prise au motif que M. C avait employé un ressortissant égyptien dépourvu d’autorisation de séjour et de travail, les premiers juges ont relevé que M. C n’a pas été condamné pour ces faits et qu’aucun élément ne permettait d’établir que ce dernier aurait été en mesure de penser que le document d’identité belge présenté par son salarié était un faux.
7. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que M. C ne peut invoquer sa bonne foi dès lors qu’il ne pouvait ignorer que son employé était de nationalité égyptienne ainsi que l’a d’ailleurs enregistré le comptable, et non belge, et qu’il ne s’est pas assuré s’il disposait d’une autorisation de travail. S’il produit un contrat de travail du 13 décembre 2018, signé entre la société A.D.M. D et M. B mentionné comme étant de nationalité égyptienne, ce document n’est pas de nature à établir que les dispositions précitées du code du travail auraient été sciemment méconnues par M. C, ce dernier ayant produit un contrat de travail du même jour mentionnant cette fois que le même salarié est de nationalité belge. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que M. C aurait commis d’autres faits de nature à justifier l’application de la sanction en litige, le procureur de la République ayant au demeurant procédé au classement de l’affaire au motif que les faits ou les circonstances des faits n’ont pu être clairement établies par l’enquête et que les preuves ne sont pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 8 juin 2021 par lequel il a décidé de retirer la carte de résident de M. C et lui a délivré une carte de séjour temporaire.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
9. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation du jugement n° 2111207 du tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 22PA03072 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête n° 22PA03072 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : La requête n° 22PA03054 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 3 : L’Etat (ministère de l’intérieur et des outre-mer) versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Lapouzade, président de chambre,
— M. Diémert, président-assesseur,
— M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2023.
Le rapporteur,Le président,
J.-F. GOBEILLJ. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 22PA03054, 22PA0307
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