Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25PA02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 avril 2025, N° 2304420/6 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite du 20 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2304420/6 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 3 mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2304420/6 du 15 avril 2025 rendu par le tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la requête de M. B A.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant camerounais, né le 10 mai 1977 et entré en France en 2013, a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour portant le mention « vie privée et familiale ». Par une décision implicite du 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler ce titre de séjour. Le Préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée.
3. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. A le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », les premiers juges ont retenu que la préfète avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée au motif qu’il résidait en France depuis dix ans et était marié depuis 2016 à une ressortissante camerounaise titulaire d’une carte de résident depuis 2015 et avec laquelle il avait trois enfants.
5. En se bornant à faire valoir que le requérant a vécu 36 ans au Cameroun et qu’aucun élément ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays, le préfet ne développe aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Melun. Il y a lieu ainsi d’écarter son argumentation par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel du préfet du Val-de-Marne ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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