Rejet 3 décembre 2025
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 25MA03540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 décembre 2025, N° 2514177 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2514177 du 3 décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision prise par l’office français de l’immigration et l’intégration (OFII) en date du 4 novembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 novembre 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ».
Le litige dont M. A… a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. Le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que l’appel devait être présenté par un avocat. La requête d’appel de M. A… n’a pas été présentée par un avocat et n’a pas été régularisée par la suite, alors que le requérant ne justifie pas avoir sollicité l’aide juridictionnelle. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)
Fait à Marseille, le 15 avril 2026
Signé
Jean-Christophe DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
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