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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 24TL02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 avril 2024, N° 2400769 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400769 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024 sous le n° 24TL02215, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault , à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, en vertu d’une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l’Hérault du 30 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, à l’effet notamment de signer à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation qui comporte deux exceptions, même si celle relative au décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique n’a plus de portée utile du fait de l’abrogation de ce texte, n’a pas pour effet de conférer au secrétaire général de la préfecture l’ensemble des attributions du préfet et n’est pas d’une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient être entré en France en 2015 et s’être maintenu sur le territoire national de manière ininterrompue depuis lors, les documents qu’il produit, épars et constitués essentiellement de factures, ordonnances médicales, actes relatifs à un véhicule, courriers, attestation d’assurance et de domiciliation, ne sauraient qu’établir la réalité de son entrée sur le territoire national en 2016 et une présence épisodique sur le territoire national. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la durée et de l’ancienneté de son séjour sur le territoire national.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
6. Etant marié à une ressortissante marocaine titulaire d’une carte pluriannuelle, M. A entre donc dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial et le préfet pouvait donc légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu notamment des énonciations de l’arrêté litigieux, que le préfet aurait apprécié l’intensité de l’atteinte portée par sa décision au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A eu égard à la possibilité que celui-ci aurait de recourir à la procédure de regroupement familial en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet se bornant à indiquer que l’intéressé ne démontrait pas l’existence d’un obstacle à ce qu’il y retourne le temps nécessaire à la mise en œuvre de cette procédure. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté en cause serait entaché d’une erreur de droit.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précipitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, M. A, âgé de 39 ans, n’établit pas l’ancienneté de son séjour en France et son mariage, le 5 novembre 2021, est récent. Il ne démontre pas une intégration particulière dans la société française ni n’établit pas avoir tissé des liens intenses sur le territoire français. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé et son épouse sont de nationalité différente et qu’un enfant est né le 1er novembre 2021 de leur union, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Eu égard à ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, la décision contestée n’apparaît pas méconnaître les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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