Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 9 avril 2025, n° 24BX02517
TA La Réunion 4 octobre 2024
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TA La Réunion 10 octobre 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 9 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification régulière de la décision de l'OFPRA

    La cour a estimé que la notification de la décision de l'OFPRA n'a pas été effectuée régulièrement, car le pli a été retourné pour défaut d'accès ou d'adressage, rendant l'arrêté illégal.

  • Rejeté
    Droit de se maintenir sur le territoire français

    La cour a rappelé que tant que la décision de rejet n'est pas régulièrement notifiée, le demandeur d'asile conserve son droit de se maintenir sur le territoire français.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de M me A

    La cour a jugé que la demande de M me A ne pouvait pas être considérée comme irrecevable, car la notification de la décision de l'OFPRA n'a pas été effectuée régulièrement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 9 avr. 2025, n° 24BX02517
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 24BX02517
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 10 octobre 2024, N° 2401315
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 9 avril 2025, n° 24BX02517