Rejet 20 juin 2023
Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 23 oct. 2024, n° 23DA01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 juin 2023, N° 2101992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 81 683,90 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la vaccination obligatoire contre l’hépatite B.
Par un jugement n° 2101992 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2023 et les 16 septembre et 1er octobre 2024, celui-ci n’ayant pas été communiqué, Mme E…, représentée par la SELARL Jégu-Leroux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 81 683,90 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la pathologie dont elle souffre est imputable à la vaccination obligatoire contre l’hépatite B compte tenu de l’absence d’état antérieur à cette vaccination et de l’apparition dans un délai normal, eu égard à l’état des connaissances scientifiques, des premiers symptômes évoquant une sclérose en plaques soit une fatigue intense apparue quatre mois après la vaccination ;
- l’ONIAM doit indemniser les préjudices découlant de cette pathologie.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, demande à la cour de rejeter la requête.
Il soutient que :
- en l’état des connaissances scientifiques, il n’existe aucun lien de causalité entre la vaccination contre le virus de l’hépatite B et le risque de développer une sclérose en plaques ;
- les autres moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,
- les observations de Me Jégu, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. En raison de la poursuite de ses études d’infirmière, Mme E… a subi trois rappels de vaccination contre le virus de l’hépatite B, les 5 février, 5 mars et 2 août 2014. Elle impute à cette vaccination la survenance d’une sclérose en plaques. Après avoir diligenté une expertise, l’ONIAM a, par une décision du 25 janvier 2021, rejeté la demande d’indemnisation présentée par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique, au motif du délai trop long entre la dernière vaccination contre le virus de l’hépatite B et l’apparition des premiers symptômes de la pathologie en cause. Mme E… relève appel du jugement n° 2101992 du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’ONIAM à indemniser ses préjudices.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. (…).».
3. Saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant le juge, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il appartient ensuite au juge, après avoir procédé à la recherche mentionnée au point précédent, soit, s’il en était ressorti, en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l’intéressé et les symptômes qu’il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou s’étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressortait pas du dossier qu’ils pouvaient être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
4. En premier lieu, il n’est pas contesté que les rappels de vaccination que Mme E… a subis les 5 févier, 5 mars et 2 août 2014 dans le cadre de sa formation d’infirmière présentaient un caractère obligatoire pour l’application des dispositions de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique.
5. En deuxième lieu, si l’ONIAM produit un avis de l’Académie nationale de médecine du 11 mars 2022 qui fait état des résultats de plusieurs études et rapports notamment ceux des conférences de consensus de 2003 à 2004 et de la commission nationale de pharmacovigilance de 2011 et rappelle les conclusions d’une méta-analyse effectuée en 2018 ainsi que celles du rapport de synthèse de la société francophone de la sclérose en plaques datant lui aussi de 2018, il ne résulte toutefois pas de cet avis et de ses annexes ni des autres éléments produits par l’Office, qu’en l’état des connaissances scientifiques actuelles, la probabilité qu’il n’existe aucun lien possible de causalité entre l’injection du vaccin contre le virus de l’hépatite B et la survenue d’une sclérose en plaques soit établie avec certitude.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur B… C…, neurologue, que la sclérose en plaques dont souffre Mme E… a été diagnostiquée au cours de son hospitalisation au centre hospitalier régional universitaire de Lille ayant eu lieu du 9 au 12 août 2016, l’intéressée ayant ressenti à compter du mois de mai 2016 une paresthésie des membres inférieurs et les différents examens d’imagerie médicale alors réalisés ayant permis de constater l’existence d’un hypersignal de petite taille de siège cervical au niveau du cône terminal ainsi que d’anomalies de signal de la substance blanche profonde sous-corticale. Si l’appelante soutient que les premiers signes de la maladie sont apparus dès 2015 sous forme de fatigue, d’irritabilité et de stress, d’une part, ces symptômes n’apparaissent pas comme étant caractéristiques de la sclérose en plaques et peuvent trouver leur origine dans une autre cause que la vaccination, l’expertise précitée n’ayant au demeurant pas retenu ces évènements comme étant en lien avec l’administration du vaccin dont le dernier rappel de vaccination est intervenu le 2 août 2014. Il en résulte qu’un délai de vingt mois s’est écoulé entre ce rappel et les premiers symptômes dont il peut être tenu compte au titre de la sclérose dont souffre l’appelante. Il résulte en outre du rapport de l’Organisation mondiale de la santé du 22 novembre 2022 produit au dossier que le délai médian d’apparition des symptômes à la suite d’une vaccination contre le virus de l’hépatite B est de soixante jours. L’ONIAM produit par ailleurs une étude du mois de septembre 2019 dénommée « vaccination et SEP : aspects pratiques » qui évoque l’apparition des premiers symptômes dans un délai de cinq à vingt-cinq jours. Compte tenu de ces éléments, le délai de vingt mois séparant en l’espèce l’injection de la dernière dose de vaccin contre le virus de l’hépatite B et les symptômes évocateurs d’une sclérose en plaques ne peut pas être considéré comme normal pour ce type d’affection. Ainsi en l’absence de lien de causalité établi entre la vaccination en cause et la pathologie dont souffre Mme E…, celle-ci n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de la solidarité nationale telle que prévue par les articles L. 3111-9 et L. 1142-1 du code de la santé publique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que c’est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’ONIAM à indemniser ses préjudices.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E… demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… E… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale.
Délibéré après l’audience publique du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. Vandenberghe
Le président de la chambre
Signé : B. ChevaldonnetLa greffière,
Signé : A-S. VilletteLa République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès au soin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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