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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 août 2025, n° 24PA04566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2308821 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 novembre 2024 et le 20 janvier 2025, M. A, représenté par Me Volle, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui notifier une nouvelle décision dans un délai maximum de trois mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de cet accord ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de cet accord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien, né le 10 août 1982 et entré en France, selon ses déclarations, le 27 juin 2003, a sollicité, le 4 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 16 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Val-de-Marne s’est, notamment, fondée sur l’avis du 11 juin 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, le requérant, victime d’un infarctus en 2022 et souffrant de diabète, qui bénéficie en France d’un suivi médical et d’un traitement, se borne à faire état, en des termes très généraux, du coût de l’accès aux soins en Algérie et à se référer à un article de presse du 14 novembre 2020 sur les inégalités en matière d’accès aux soins prévalant dans ce pays, mais n’apporte aucun élément sur le coût d’une prise en charge médicale adaptée à ses pathologies en Algérie, ni, en tout état de cause, ne livre de précisions sur ses ressources propres, ou sur celles des membres de sa famille, dont il pourrait disposer en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Val-de-Marne n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. En deuxième lieu, M. A n’établit pas l’ancienneté et la continuité du séjour en France dont il se prévaut depuis le mois de juin 2003, ni, en tout état de cause, qu’à la date de la décision contestée portant refus de titre de séjour, soit le 16 août 2023, il y résidait habituellement depuis plus de dix ans. En particulier, il se borne à produire, pour l’année 2013, une attestation établie le 11 octobre 2023 par le directeur d’une association caritative et, pour l’année 2014, une attestation similaire, une prescription médicale du 5 mars 2014, une facture d’hôtel du 9 mars 2014, un courrier médical du 13 mars 2014 et une facture du 15 octobre 2014, documents épars ou insuffisamment nombreux et probants pour démontrer une résidence habituelle sur le territoire au cours des années en cause. Par suite, en estimant que l’intéressé n’établissait pas qu’il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. En troisième lieu, M. A, qui ne démontre pas l’ancienneté et la continuité de son séjour en France depuis 2003, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire. En outre, l’intéressé, âgé de 41 ans à la date de la décision contestée et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France, ni ne fait état d’aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, en Algérie où résident ses parents et sa fratrie, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, M. A ne remplissant pas les conditions pour l’obtention de plein droit d’un titre de séjour en application de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la préfète du Val-de-Marne n’était, en tout état de cause, pas tenue de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser à l’intéressé un titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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