Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 17 juin 2025, n° 24DA01668
TA Rouen
Rejet 11 juillet 2024
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CAA Douai
Rejet 17 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreurs de droit et d'appréciation dans le jugement

    La cour a estimé que l'appelant ne pouvait pas utilement contester la régularité du jugement sur ces bases, car cela ne relevait pas de l'appréciation du juge d'appel.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de précisions et que l'absence de mention de l'accord franco-congolais n'affectait pas la régularité de la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a constaté que le préfet avait légitimement refusé le titre de séjour en raison de l'absence de visa de long séjour, conformément aux stipulations de la convention franco-congolaise.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en tant qu'étudiant

    La cour a jugé que la demande de titre de séjour ne pouvait être acceptée en raison de l'absence de visa de long séjour, rendant la demande illégale.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 17 juin 2025, n° 24DA01668
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01668
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 11 juillet 2024, N° 2400825
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 17 juin 2025, n° 24DA01668