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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 juin 2025, n° 24DA01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 juillet 2024, N° 2400825 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de
la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2400825 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. B, représenté par Me Haji Kasem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre portant la mention « étudiant », ou à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le jugement est entaché d’erreurs de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation tiré de ce qu’elle ne mentionne pas les stipulations de l’accord franco-congolais, ce qui révèle par ailleurs un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de son inscription en licence professionnelle pour l’année universitaire 2023/2024, que son parcours universitaire est cohérent et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation des personnes et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant de République démocratique du Congo né le 31 juillet 1992, est entré sur le territoire français le 26 septembre 2016 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant. A l’expiration de son visa, il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 30 septembre 2022. Il a sollicité le 25 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement no 2400825 du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que le jugement serait entaché d’erreurs de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait qui lui servent de fondement. La circonstance que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas visé l’accord franco-congolais est sans incidence sur la régularité de la motivation de son arrêté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte des précisions quant au cursus universitaire suivi par M. B depuis son entrée sur le territoire français et mentionne les résultats obtenus dans ce cadre. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l’identité, la nationalité et les conditions d’entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé. Dès lors, et alors même que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas visé l’accord franco-congolais, il apparaît qu’il a fait un examen complet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et a examiné sa situation particulière.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
7. Il ressort des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-congolaise que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont applicables aux ressortissants congolais que lorsqu’il n’existe pas de stipulations de la convention ayant le même objet. En l’espèce, les articles 4 et 9 de cette convention fixent les conditions dans lesquelles il est délivré un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » aux ressortissants congolais désireux de suivre des études supérieures en France, et font ainsi obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc à tort que, pour refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Les stipulations précitées de l’article 9 de la convention entre la France et la République du Congo, qui exigent la production d’un visa long séjour sans prévoir d’exemption de cette condition, peuvent être substituées aux dispositions de
l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre
le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ".
11. En vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
12. Pour refuser la demande de titre de séjour sollicitée, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé, outre l’absence de cohérence de son parcours universitaire et de moyens d’existence suffisants, sur la circonstance que M. B ne justifiait pas de la possession d’un visa de long séjour à l’appui de sa demande de titre présentée le 25 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de son entrée régulière sur le territoire français le 26 septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et l’obtention d’un titre de séjour en cette qualité régulièrement renouvelé jusqu’au 30 septembre 2022, M. B s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son dernier titre de séjour. Or il est constant que l’intéressé n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 25 octobre 2023, soit après l’expiration du délai dont il disposait pour en solliciter le renouvellement. La demande de titre de séjour en qualité d’étudiant présentée par M. B présente, ainsi, le caractère d’une première demande à laquelle la condition tenant à la production d’un visa de long séjour pouvait être valablement opposée. M. B ne conteste ni l’applicabilité de cette condition, prévue par la convention précitée, à sa situation, ni l’inexactitude matérielle de la décision sur ce point. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale pouvait, pour ce seul motif, légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
15. Si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2016 et de ses études universitaires, le titre de séjour étudiant qui lui a été précédemment accordé ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. Célibataire et sans enfant,
M. B, par les éléments produits, ne justifie d’aucune attache personnelle en France et ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside notamment sa mère. Enfin, il ne justifie pas de l’existence d’une insertion professionnelle stable et pérenne par la seule production de trois bulletins de salaire relatifs à l’exercice de missions d’intérim en qualité de manutentionnaire et d’un avis d’impôt sur les revenus de 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Haji Kasem.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 17 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Chloé Huls-Carlier
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