Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25PA03419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2025, N° 2507977 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 10 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 2507977 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Dumay, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2507977 du tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 10 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 14 mai 1984, déclare être entré en France le 18 mai 2018. Il a sollicité le 4 avril 2024 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. A… relève appel du jugement en date du 11 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions attaquées.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
5. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision attaquée avait été signée par une autorité compétente dès lors que par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat et cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, et ce, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement attaqué.
6. En second lieu, aux termes de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit de manière complète les conditions d’admission au séjour en France des ressortissants algériens, ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. S’il justifie, par les nombreuses pièces produites, de sa résidence en France depuis 2018, de la présence de membres de sa famille sur le territoire, ainsi que d’une insertion professionnelle en qualité d’aide mécanicien, notamment par la production d’un contrat de travail du 7 janvier 2022 et par des bulletins de salaires, et se prévaut d’une insertion sociale forte, il ressort des pièces du dossier qu’au regard de cette durée de présence en France, de la nature de son emploi, qu’il n’occupe au demeurant que depuis trois ans à la date de la décision attaquée, et du fait qu’il soit, selon les termes non contestés de la décision attaquée, célibataire et sans enfant à charge, le préfet de police n’a commis ni une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles 7, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A… est présent sur le territoire depuis 2018. S’il se prévaut de son insertion sociale et professionnelle et de la présence sur le territoire de plusieurs membres de sa famille, il a vécu pendant trente-quatre ans dans son pays d’origine et, selon les termes non contestés de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France. Dès lors, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant ainsi le pays de renvoi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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